TA33JU-4ème chambreJU-4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · JU-4ème chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403574_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024 et des pièces produites le 9 juillet 2024, M. F A, représenté par Me Atger, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de procéder dans un délai de huit jours, à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen, et d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; 5°) à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : - les décisions ont été prises par une autorité incompétence dès lors qu'aucune délégation de signature régulièrement publiée n'est produite ; - elles sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elles méconnaissent les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son droit au maintien n'avait pas pris fin ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en compétence liée par l'appréciation de l'OFPRA ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été informé de la possibilité de déposer une demande de titre de séjour pendant l'instruction de sa demande d'asile ; - le préfet de la Gironde n'a pas respecté son droit à être entendu, tel que garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par les dispositions de l'article L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - la décision est illégale en ce que la décision portant obligation de quitter le territoire, qui la fonde, est elle-même entachée d'illégalité ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision est illégale en ce que la décision portant obligation de quitter le territoire, qui la fonde, est elle-même entachée d'illégalité ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet a fait une application automatique de ces dispositions sans exercer son pouvoir d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 14 juin 2024, sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle ne s'est pas encore prononcé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Atger, représentant M. A, qui reprend à l'audience les moyens de sa requête. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F A, ressortissant pakistanais né le 9 septembre 1986, déclare être entré en France le 10 décembre 2022. Il a déposé, le 23 décembre 2022, une demande d'asile, qui a été rejetée par décision de l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 avril 2023. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté son recours par une décision du 20 décembre 2023. Par un arrêté du 28 mai 2024, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 14 juin 2024 sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle ne s'est pas encore prononcé. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèces d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme B D, cheffe du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté du 29 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-080 de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde à l'effet de signer " toutes décisions ()pris[es] en application du livre V (partie législative et réglementaire) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ( CESEDA)", au nombre desquelles figurent les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " 5. Les décisions attaquées, qui n'avaient pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, mentionnent tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant, sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de ce qui a été dit au point précédent, que le préfet de la Gironde a entaché ses décisions d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A. 7. En quatrième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou lorsque ce dernier ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le rejet de la demande d'asile, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français. 8. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents, susceptibles d'influer sur le sens et le contenu de la décision attaquée. 9. Enfin, si l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit de soumettre au respect d'une procédure contradictoire préalable les décisions individuelles devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du même code ou celles prises en considération de la personne, l'article L. 121-2 de ce code prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont institué une procédure contradictoire particulière. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déterminant l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, le moyen soulevé par le requérant apparaît ainsi inopérant. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Enfin, aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 11. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. Au regard de la présomption instaurée par l'article R. 531-19 précité, il appartient au demandeur qui conteste les mentions de l'application Telemofpra d'apporter des précisions et justifications de nature à les remettre en cause. 12. Si le requérant soutient qu'il disposait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de lecture de la décision rendue par la CNDA sur le recours formé contre la décision de l'OFPRA du 23 décembre 2022, il ressort cependant des pièces du dossier que cette décision, rendue par ordonnance le 20 décembre 2023, lui a été notifiée le 5 janvier 2024. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En sixième lieu, et alors que le requérant n'établit pas avoir présenté au préfet de la Gironde des éléments nouveaux par rapport à ses déclarations devant l'OFPRA, il ne ressort pas de la lecture de la décision attaquée que le préfet de la Gironde, qui a examiné sa situation personnelle, se serait estimé en situation de compétence liée et aurait renoncé à l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 14. En septième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État ". 15. Il ressort de ces dispositions que la circonstance que l'administration aurait failli dans son obligation d'inviter l'intéressé à présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l'asile est sans incidence sur la légalité des mesures attaquées dès lors que la méconnaissance du texte invoqué a seulement pour conséquence de rendre inopposable aux demandeurs d'asile, non régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 17. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré récemment sur le territoire français le 23 décembre 2022 et n'a été autorisé à y séjourner que le temps de l'instruction de sa demande d'asile, rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 avril 2023 et de la Cour nationale du droit d'asile du 20 décembre 2023. En outre, il est constant que s'il se déclare marié, il ne justifie pas de la présence en France de sa conjointe et de son enfant. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française, et n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales au Pakistan, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 18. En premier lieu, les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant fixation du pays de destination. 19. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 20. M. A soutient qu'il craint d'être exposé à des atteintes graves, en cas de retour dans son pays d'origine, du fait de la famille de son amante, en raison de leur opposition à leur relation, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Toutefois, alors que par une décision du 14 avril 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 décembre 2023, l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile, le requérant ne produit devant le tribunal aucune pièce permettant d'établir la réalité des risques qu'il prétend encourir. Ainsi, M. A n'établit pas être personnellement exposé à un risque pour sa vie, sa liberté ou sa sécurité, en cas de retour au Pakistan. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 21. En premier lieu, les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de quitter le territoire français. 22. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 23. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser cinq ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur territoire de l'intéressé, la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. 24. D'une part, l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est fondée sur les motifs que sa présence en France n'est justifiée que par les délais d'instruction de sa demande d'asile et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Elle indique en outre que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Le préfet, qui a examiné les quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, a ainsi fait état des considérations de droit et de fait qui fondent la décision. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée dans son principe comme dans sa durée. 25. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré récemment en France, pays dans lequel il ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens et stables. Il a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine. Ainsi, quand bien même le requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet auparavant d'une mesure d'éloignement, le préfet de la Gironde, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une période d'un an. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet, qui a procédé à un examen complet de sa situation aurait méconnu son champ de compétence en faisant une application automatique des dispositions précitées. 26. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 17, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle doit être écarté. 27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. La magistrate désignée, F. E La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-4ème chambre
- Formation
- JU-4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2403574_20240712
Données disponibles
- Texte intégral