TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2403574_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boutou, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la compétence de l'auteur des décisions attaquées :
1. L'arrêté contesté a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 15 janvier 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Mme B soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu'elle a dû s'y réfugier avec son fils qui était rejeté par sa famille du fait de son orientation sexuelle. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans au moins. En outre, l'intensité des attaches personnelles ou professionnelles créées durant son séjour en France ne sont pas davantage établies. Par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Mme B soutient qu'elle doit rester en France avec son fils mineur qui a été rejeté par sa famille en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, aucune pièce du dossier, en dehors d'une lettre que Mme B a rédigée, ne permet d'établir la réalité des circonstances invoquées. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a d'ailleurs considéré que ses allégations ne pouvaient être tenues pour établies. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".
7. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en lui interdisant le retour sur le territoire français, le préfet de la Somme aurait commis une erreur d'appréciation compte tenu des risques que court son fils en raison de son orientation sexuelle. En tout état de cause, la décision d'interdiction de retour n'oblige nullement la requérante à retourner en Géorgie.
8. En dernier lieu, si la requérante soutient que la Géorgie ne peut être considérée comme un Etat sûr compte tenu des discriminations qu'y subissent les homosexuels, elle n'indique pas en quoi, si cette circonstance était admise, la légalité de l'arrêté attaqué en serait affectée. Le moyen, qui n'est pas assorti des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit ainsi être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Homehr la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, Me Homehr et le préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président-rapporteur,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Boutou
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
A.L. PierreLa greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2403574_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel