TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 2ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2403575_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sako, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
2. M. B soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu'il y serait entré à l'âge de quatre ans et y aurait vécu depuis cet âge sans interruption. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, né en 2004 à Conakry, justifie par les pièces produites au dossier résider en France au moins depuis l'âge de 8 ans. L'intéressé a en effet été scolarisé sur le territoire français entre 2012 et 2015 en classes primaires, puis à partir de 2015 en collège, enfin en 2019 et 2020 pour obtenir le brevet et un CAP, suivi d'une période d'apprentissage entre 2020 et 2022. Il a été titulaire de documents de circulation pour mineurs entre octobre 2017 et février 2023. Si les parents de l'intéressé sont décédés, et notamment sa mère en janvier 2024, avec laquelle il résidait, il est établi par les pièces du dossier que deux de ses frères vivent en France sous l'autorité parentale de leur oncle. Il est écroué depuis le 10 mars 2023 et incarcéré au centre pénitentiaire de Laon depuis le 5 avril 2023 pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire commis en bande organisée et vol avec violence commis en bande organisée, et violence aggravée par deux circonstances, suivie d'incapacité supérieure à 8 jours. En l'absence toutefois de toute condamnation, et malgré la gravité des infractions pour lesquelles il est poursuivi, alors que M. B vit en France de façon continue au moins depuis l'âge de 8 ans, y a suivi toute sa scolarité et y dispose de fortes attaches familiales, le préfet doit être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée et a donc par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et par suite, l'annulation des décisions subséquentes contenues dans l'arrêté du 3 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement, qui annule la décision d'éloignement et les décisions subséquentes n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à M. B, mais seulement que sa situation soit réexaminée. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le passeport de M. B lui aurait été retiré. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Aisne, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de réexaminer la situation de
M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte.
Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gabon de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 3 septembre 2024 du préfet de l'Aisne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aisne ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me Gabon dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gabon et à la préfète de l'Aisne.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
La présidente,
Signé
F. Demurger La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2403575_20250206
Données disponibles
- Texte intégral