TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2403575_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 septembre 2024 et 4 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Bach, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale aux fins de déterminer l'origine de ses pathologies ainsi que les préjudices en découlant. Il soutient que : - l'expertise sollicitée est utile dès lors que seul un expert est qualifié pour déterminer si sa pathologie est en lien avec son environnement de travail et si elle le rend éligible au congé de longue durée ; - le rapport d'expertise du docteur D du 7 février 2024 est incomplet et est en contradiction avec le rapport du docteur C du 12 septembre 2023 ; - la mesure d'expertise sollicitée aura pour objet de déterminer l'ensemble des préjudices subis du fait du refus de la rectrice de l'académie de Montpellier de reconnaître l'imputabilité de sa pathologie au service. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les frais de l'expertise soient supportés par le requérant. Elle fait valoir que l'expertise sollicitée n'est pas utile dès lors que M. B a déjà fait l'objet de trois expertises, dont deux menées par des psychiatres, et qu'une quatrième expertise psychiatrique a été diligentée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Il résulte de l'instruction que M. B a saisi le tribunal d'une requête au fond enregistrée sous le n° 2403610 tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de ses pathologies au motif d'un taux d'incapacité permanente partielle inférieur au seuil de 25% requis pour une maladie hors tableau. En se limitant à faire état des divergences des rapports d'expertise des médecins agréés quant à l'imputabilité au service de sa pathologie et à invoquer la nécessité de décrire ses préjudices, M. B ne démontre pas l'existence de circonstances particulières conférant à la mesure d'expertise sollicitée devant le juge des référés un caractère d'utilité différent des mesures que le juge du fond pourra ordonner, s'il l'estime nécessaire, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Par suite, la requête de M. B ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, par conséquent, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Nîmes, le 18 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3018 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2403575_20250218
TA455 mars 2026
DTA_2403610_20260305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2403575_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel