TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403576_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Fontana, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 11 avril 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités espagnoles et son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté de transfert a été signé par une autorité dont il n'est pas justifié de la compétence pour ce faire ; il est entaché d'insuffisance de motivation et a été pris sans examen sérieux de sa situation ; il a été pris en méconnaissance des articles 4, 5, 21, 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il est entaché d'erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 3.2 et 17 de ce règlement ; il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté d'assignation à résidence est illégal par voie d'exception ; les modalités de contrôle qu'il prévoit sont disproportionnées et inadaptées. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a procédé au retrait des arrêtés attaqués, par un arrêté du 12 avril 2024 qui sera notifiée à l'intéressée lors de sa prochaine présentation en préfecture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boidé pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boidé a été entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2024 à l'issue de laquelle l'instruction a été close, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissant ivoirienne né en 2004 à Cocody, demande au tribunal d'annuler les arrêtés 11 avril 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités espagnoles considérées responsables de l'examen de sa demande d'asile et son assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Si, par un arrêté du 12 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré les arrêtés attaqués du 11 avril 2024 portant transfert aux autorités espagnoles et assignation à résidence de Mme A, cet arrêté n'a pas été notifié à la requérante et n'est pas devenu définitif à la date à laquelle il est statué sur la requête présentée par cette dernière. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être accueillie. Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 4. La requête de Mme A n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. En l'absence d'observations et de toute production en défense du préfet des Bouches-du-Rhône, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4, 5 et 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, invoqués par Mme A au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de transfert pris à son encontre, doivent être regardés comme fondés. Par suite, Mme A est fondée, en l'état de l'instruction, à demander pour ces motifs l'annulation de l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles qu'elle conteste. 6. Il résulte de ce qui précède que cet arrêté de transfert doit être annulé. Par voie de conséquence, l'arrêté ordonnant l'assignation à résidence de Mme A, qui se trouve dénué de base légale, doit être également annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de Mme A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A soit, dans cette attente, munie d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Fontana renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à ce conseil de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 avril 2024 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Fontana, sous réserve de sa renonciation à la perception de la part contributive de l'Etat, une somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Fontana et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe 17 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé M. Boidé La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2403576_20240417
Données disponibles
- Texte intégral