TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403576_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de la famille D du logement sis à Nice (06 300), 14, rue Milon de Véraillon, Le Véraillon, 1er étage, géré par l'association Agir pour le lien social et la citoyenneté (ALC) ;
2°) le cas échéant, d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par l'association ALC, afin de débarrasser les lieux des biens mobiliers s'y trouvant, aux frais et risques des intéressés.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : la famille se maintient indûment dans le logement ; leur maintien fait obstacle à l'accueil d'autres personnes vulnérables ; or, la sortie des personnes en présence indue présente, eu égard aux besoins d'accueil d'urgence et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement d'urgence, un caractère d'urgence et d'utilité ;
- ses demandes d'asile ayant été définitivement rejetées, la famille D, qui n'a pas accepté l'aide au retour dans son pays d'origine, occupe sans droit ni titre un logement et son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 juillet 2024 :
- le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ;
- les observations de M. F, représentant le préfet des Alpes-Maritimes ;
- et les observations de M. et Mme D.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'hébergement d'urgence pour personnes en situation de précarité et de vulnérabilité, à propos d'occupants dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
2. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit, dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Il résulte de l'instruction que M. C D et Mme G D, ressortissants albanais, sont entrés en France le 26 mai 2022 accompagnés de leurs trois enfants E, A et B. Leurs demandes d'asile ont été rejetées le 14 février 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décisions confirmées le 6 février 2024 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Alors qu'elle était hébergée dans un logement d'accueil d'urgence pour demandeurs d'asile sis à Nice (06 300), 14, rue Milon de Véraillon, Le Véraillon, 1er étage, géré par l'association Agir pour le lien social et la citoyenneté (ALC), une décision de sortie de ce lieu d'hébergement a été notifiée à la famille D avec injonction de quitter les lieux au plus tard le 23 avril 2024. M. et Mme C D et leurs trois enfants se maintiennent toujours dans ledit logement.
4. La libération des lieux demandée par le préfet présente, eu égard aux besoins d'accueil d'urgence et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement d'urgence dans le département des Alpes-Maritimes, un caractère d'urgence et d'utilité, sans qu'y fasse obstacle la situation personnelle et familiale de M. et Mme D. Enfin, aucun élément ne caractérise l'existence d'une situation de particulière vulnérabilité à l'origine de laquelle ils seraient étrangers, faisant obstacle à leur éviction du lieu d'hébergement indûment occupé, alors que, définitivement déboutés de leur demande d'asile, ils ont délibérément choisi de ne pas accéder au dispositif d'aide au retour dans leur pays d'origine et de se maintenir sur le territoire français sans droit ni titre.
5. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à M. et Mme D, ainsi qu'à tous autres occupants de leur chef, de quitter le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile qu'ils occupent et, en cas d'inexécution de cette mesure, dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, d'autoriser le préfet des Alpes-Maritimes à procéder à leur expulsion d'office, le cas échéant avec le concours de la force publique et à donner toutes instructions nécessaires à l'association ALC afin d'évacuer, aux frais des intéressés, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme D, ainsi qu'à tous autres occupants de leur chef, de libérer le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile sis à Nice (06 300), 14, rue Milon de Véraillon, Le Véraillon, 1er étage, géré par l'association ALC.
Article 2 : Faute pour M. et Mme D et de tous occupants de leur chef, d'avoir volontairement quitté les lieux dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à leur expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes est autorisé à donner toutes instructions à l'association ALC, à l'effet d'évacuer, aux frais de M. et Mme D, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. C D et à Mme G D.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à l'association ALC et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 18 juillet 2024.
Le juge des référés
signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2403576_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel