TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403577_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. B C, représenté par Me Blazy, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de : 1°) suspendre la décision du préfet de l'Hérault du 18 mai 2023 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car la décision le place dans une position précaire ; - un doute sérieux existe sur la légalité de la décision car : * elle est insuffisamment motivée ; * ses liens privés et familiaux n'ont pas fait l'objet d'un examen complet, eu égard à l'ancienneté de son séjour régulier, à ses attaches familiales sur le territoire et à sa qualité de parent d'enfants français ; * la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il a pris, le 6 juin 2024 une décision, régulièrement notifiée, refusant la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans au profit de la délivrance d'un titre de séjour d'un an ; - l'urgence n'est pas établie car l'intéressé a toujours bénéficié de récépissés, il dispose d'un titre de séjour d'un an et il n'établit pas la précarité économique qu'il allègue ; - la décision du 6 juin 2024 est régulièrement motivée et ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Audrey Lesimple, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juillet 2024 : - le rapport de Mme Audrey Lesimple, - les observations de Me Quinteau, représentant M. C, insistant sur l'urgence à suspendre la décision, sur la précarité de la situation de M. C et le doute sérieux sur la légalité de la décision en l'absence de menace avérée à l'ordre public ; - et les observations de M. A, représentant le préfet de l'Hérault insistant sur le défaut d'urgence compte tenu de la délivrance d'un titre de séjour d'une durée d'un an ainsi que sur l'existence d'une menace à l'ordre public. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1982, est entré sur le territoire français alors qu'il était mineur, accompagné de ses parents et de sa fratrie, avant l'âge de huit ans. A sa majorité il a bénéficié d'un certificat de résidence de dix ans, au titre de sa vie privée et familiale, valable du 8 septembre 2000 au 7 septembre 2010. Ce certificat a ensuite été renouvelé jusqu'au 7 septembre 2020. M. C s'est ensuite vu délivrer un certificat de résidence d'une durée d'une année, valable du 4 février 2022 au 3 février 2023. Au cours du mois de janvier 2023 M. C a sollicité le renouvellement de son droit au séjour par l'octroi d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans. Alors que des récépissés, valables du 18 janvier 2023 jusqu'au 18 mai 2024 lui ont été délivrés, M. C demande par sa requête, introduite sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née le 18 mai 2023, soit quatre mois après l'introduction de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 4. Le préfet de l'Hérault établit que par courrier du 6 juin 2024, notifié au domicile du requérant préalablement à l'introduction de sa requête, bien que ce dernier n'ait pas retiré le pli qui lui a été adressé, il a informé M. C de sa décision de refus de lui octroyer un titre de séjour de dix ans au bénéfice d'un titre de séjour d'une durée limitée à un an. Les conclusions à fin de suspension du requérant doivent alors être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse du 6 juin 2024 qui statue sur le droit au séjour de l'intéressé. 5. Or, au vu du courrier versé au débat le requérant doit être regardé comme disposant du renouvellement de son droit au séjour, étant précisé que le préfet de l'Hérault établit la remise d'un récépissé le 18 juin 2024 valable jusqu'au 17 septembre 2024 dans l'attente de la délivrance effective d'un titre de séjour. Par ailleurs, si M. C justifie de sa qualité de père de trois enfants français, il n'établit pas que la décision contestée le placerait dans une situation de précarité économique, eu égard aux aides perçues par le couple qu'il forme avec sa conjointe à hauteur de 2 800 euros par mois. Surtout, s'il insiste sur l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de travailler, en produisant une promesse d'embauche du 24 avril 2024 valable à condition de " régularisation de ses papiers d'identité ", il ressort des pièces du dossier qu'il a disposé en septembre 2021 d'une promesse d'embauche de la même société et pourtant, alors que sa situation était régulière de février 2022 à février 2023, il ne justifie d'aucune activité pour le compte de cette société. Dans ces conditions, pour regrettable que soit la circonstance que certains récépissés délivrés à M. C ne l'autorisaient pas à travailler en dépit de la nature du titre de séjour dont le renouvellement était demandé, l'intéressé n'établit pas que son absence d'activité professionnelle serait liée à la décision dont la suspension est demandée. 6. Dès lors, alors qu'à la date de la présente ordonnance, M. C peut utilement se prévaloir de la délivrance d'un certificat de résidence d'un an, se maintenir régulièrement sur le territoire et entamer des démarches en vue de l'exercice d'une activité professionnelle, l'urgence à suspendre la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, au sens des stipulations de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas établie. 7. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions de M. C tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 12 juillet 2024. La juge des référés, Audrey LesimpleLa greffière, Audrey Farell La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 juillet 2024, La greffière, A. Farell
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2403577_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA