TA38Juge unique 5Juge unique 5Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 5 — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403578_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 24 mai 2024, le 28 mai 2024, le 6 juin 2024 et le 10 juin 2024, M. B C , représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'un vice de procédure tiré de la violation du droit d'être entendu prévu à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ;
- est entachée d'un défaut de motivation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ ;
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des pièces enregistrées le 12 juin 2024 et un mémoire enregistré le 13 juin 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Albertin, représentant M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais, est entré en France à la date déclarée du 28 août 2017 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée le 12 janvier 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 octobre 2018. Le préfet de la Drôme a pris à son encontre un arrêté du 12 décembre 2018 portant obligation de quitter le territoire français que l'intéressé n'a pas exécuté. M. C a été placé en retenue le 24 mai 2024 pour vérification de sa situation administrative. Par arrêté du même jour, le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de retour de six mois.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier et des explications apportées à l'audience que, si la durée de séjour en France de M. C résulte uniquement de sa soustraction à l'obligation de quitter le territoire français du 12 décembre 2018, il est en couple depuis août 2023 avec une ressortissante française, fonctionnaire territorial, dont il attend un enfant dont la naissance est prévue pour le mois de décembre et qu'il a reconnu. Par ailleurs, il ressort des nombreuses attestations produites qu'il est bien intégré à Die où il dispose d'un logement. Enfin, il a obtenu un diplôme CACES et ne présente pas un risque pour l'ordre public.
5. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. C est fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet de la Drôme a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à demander l'annulation de cette décision. Les décisions distinctes fixant le pays de destination et portant interdiction de retour doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les frais du litige :
6. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Albertin, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Albertin de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. C.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Drôme du 24 mai 2024 est annulé.
Article 3: Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Albertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Albertin, avocat de M. C, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. C.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Albertin et au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le président,
JP ALe greffier,
Ph MULLER
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2403578_20240625
Données disponibles
- Texte intégral