TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403579_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de la famille H du logement sis à Luceram (06 440), 55, rue du Dr D, géré par la Fondation de Nice PSP Actes ;
2°) le cas échéant, d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles à la Fondation de Nice PSP Actes, gestionnaire du CADA, afin de débarrasser les lieux des biens mobiliers s'y trouvant, aux frais et risques de Mme H à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : la famille se maintient indûment dans les lieux qu'ils occupent ; leur maintien fait obstacle à l'accueil d'autres personnes vulnérables ; or, la sortie des personnes en présence indue présente, eu égard aux besoins d'accueil d'urgence et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement d'urgence, un caractère d'urgence et d'utilité ;
- ses demandes d'asile ayant été définitivement rejetées, la famille H, qui n'a pas accepté l'aide au retour dans son pays d'origine, occupe sans droit ni titre un logement et son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 juillet 2024 :
- le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ;
- les observations de M. G, représentant le préfet des Alpes-Maritimes ;
- et les observations de Mme H.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'hébergement d'urgence pour personnes en situation de précarité et de vulnérabilité, à propos d'occupants dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
2. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit, dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Il résulte de l'instruction que Mme B H, ressortissante géorgienne, est entrée en France le 6 juillet 2022 accompagnée de ses quatre enfants E, A, C et F. Sa demande d'asile a été rejetée le 14 octobre 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 13 avril 2023 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Alors qu'elle était hébergée au sein du Centre d'accueil pour demandeur d'asile géré par la Fondation de Nice PSP Actes sis à Luceram (06 440), 55, rue du Dr D, une décision de sortie de ce lieu d'hébergement a été notifiée à la famille H avec injonction de quitter les lieux au plus tard le 29 avril 2024. Mme H et ses quatre enfants se maintiennent toujours dans ledit Centre d'accueil.
4. La libération des lieux demandée par le préfet présente, eu égard aux besoins d'accueil d'urgence et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement d'urgence dans le département des Alpes-Maritimes, un caractère d'urgence et d'utilité, sans qu'y fasse obstacle la situation personnelle de Mme H et de ses enfants. Enfin, aucun élément ne caractérise l'existence d'une situation de particulière vulnérabilité à l'origine de laquelle elle serait étrangères, faisant obstacle à son éviction du lieu d'hébergement indûment occupé, alors que, définitivement déboutés de leur demande d'asile, elle a délibérément choisi de ne pas accéder au dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine et de se maintenir sur le territoire français sans droit ni titre.
5. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à Mme H, ainsi qu'à tous autres occupants de son chef, de quitter le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile qu'ils occupent et, en cas d'inexécution de cette mesure, dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, d'autoriser le préfet des Alpes-Maritimes à procéder à leur expulsion d'office, le cas échéant avec le concours de la force publique et à donner toutes instructions nécessaires à la Fondation de Nice PSP Actes afin d'évacuer, aux frais de Mme H, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à Mme H, ainsi qu'à tous autres occupants de son chef, de libérer le logement qu'ils occupent au sein du Centre d'accueil pour demandeur d'asile géré par la Fondation de Nice PSP Actes sis à Luceram (06 440), 55, rue du Dr D.
Article 2 : Faute pour Mme H et de tous occupants de son chef, d'avoir volontairement quitté les lieux dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à leur expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes est autorisé à donner toutes instructions à la Fondation de Nice PSP Actes, à l'effet d'évacuer, aux frais de Mme H, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B H.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à la Fondation de Nice PSP Actes et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 18 juillet 2024.
Le juge des référés
signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2403579_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel