TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403580_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. A B, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 22 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions litigieuses ont été prises par une autorité incompétente ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées les 15 et 23 avril et 24 mai 2024. La présidente du tribunal a désigné M. Besse pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Au cours de l'audience publique, M. Besse, magistrat désigné a donné lecture de son rapport, en l'absence des parties, ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né en 1998, déclare être entré en France en mars 2023. Il a présenté une demande d'asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 30 octobre 2023. Le 5 juin 2023, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant l'état de santé de son épouse. Par décisions du 22 janvier 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par Mme C D, directrice des migrations et de l'intégration, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 30 novembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré très récemment en France. S'il se prévaut de l'état de santé de son épouse, celle-ci séjourne irrégulièrement en France, ayant fait l'objet le même jour d'une mesure d'éloignement, devenue définitive suite au rejet de son recours devant le tribunal administratif. Au demeurant, M. B, qui ne produit que des certificats médicaux et courriers se bornant à une description de l'état de santé de son épouse, n'apporte pas d'éléments suffisamment précis permettant d'établir que, contrairement à ce qu'a estimé le collège des médecins de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration dans l'avis qu'il a rendu le 1er novembre 2023, celle-ci ne peut pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie, ni, d'ailleurs, que sa présence à ses côtés serait indispensable. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère très récent du séjour en France de M. B, qui ne justifie pas disposer d'autres liens familiaux ou d'une vie privée intense et stable en France, la préfète du Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions du 22 janvier 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. Le magistrat désigné, T. BesseLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3416 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403580_20240716
TA5112 mars 2026
DTA_2403253_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2403580_20240716
Données disponibles
- Texte intégral