TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403582_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. F B représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile, ou le cas échéant, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux semaines à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté n'a pas été notifié conformément aux dispositions de l'article 26 du règlement du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il a été édicté en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il a reçu, dans une langue qu'il comprend, l'ensemble des informations requises dès le début de la procédure ;
- il a été édicté en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien dans les conditions prévues par ces dispositions, et notamment il n'est pas justifié des connaissances et de la formation reçue par la personne ayant mené l'entretien ;
- il a été édicté en méconnaissance des dispositions des articles 23 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013, faute pour le préfet de justifier de la saisine des autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge et de leur accord ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Atger, représentant M. B, présent, qui maintient et développe ses conclusions et moyens, il fait état de violences commises en Autriche envers les demandeurs d'asile, ce qui explique qu'il n'a pas souhaité maintenir sa demande en Autriche, et insiste sur le fait que la qualification de l'agent ayant mené l'entretien n'est toujours pas connue ;
- et les observations de M. C, représentant le préfet de la Gironde, qui maintient et développe les conclusions et moyens du mémoire en défense ; il invoque le principe de confiance légitime, impliquant que l'Autriche présente des garanties équivalentes que la France s'agissant des demandeurs d'asile, et relève que la personne qui a mené l'entretien est nécessairement accréditée par le préfet, et qu'aucun élément ne remet en cause ses qualifications.
L'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 14 janvier 2005 à Kama en Afghanistan, a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne le 5 avril 2024. Une attestation de demande d'asile lui a été remise le 22 avril 2024. Par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet de la Gironde a décidé de son transfert vers l'Autriche, Etat désigné comme responsable de l'examen de sa demande d'aile. M. B en demande l'annulation.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ".
5. L'arrêté vise les dispositions dont il fait application ainsi que les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, et cette motivation révèle que la situation individuelle du requérant a été examinée. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen sérieux et individuel de la situation du requérant doivent donc être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. () 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations () sur les délais applicables à () la mise en œuvre du transfert (). 3. Lorsque la personne assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les Etats membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend ". Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été notifié par courrier accompagné d'une lettre d'information traduite en pachtou, langue déclarée comprise par le requérant. S'il est notamment soutenu qu'aucune information n'a été donnée sur les personnes ou entités susceptibles de fournir une assistance juridique, le fait que le requérant a saisi avec l'assistance d'un avocat, dans le délai de recours, le tribunal administratif d'une demande d'annulation de l'arrêté prononçant son transfert révèle qu'il a eu connaissance du contenu et de la portée de cet arrêté et n'a donc été privé d'aucune garantie. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été notifié dans des conditions irrégulières au regard des dispositions citées au point précédent doit, en tout état de cause, être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement () ". Aux termes de l'article 20 du même règlement : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. - 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible () ".
9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre le jour de son entretien individuel, soit le 5 avril 2024, un exemplaire complet en français, de la brochure " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne- quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " (guide A) et " Je suis sous procédure D - Qu'est-ce-que cela signifie ' " (guide B). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Ces brochures étaient rédigées en langue pachtou, que M. B a déclaré comprendre. Il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel, lequel précise que les brochures A et B lui ont été remises en langue pachtou et qu'elles ont été intégralement lues et comprises, que M. B, assisté d'un interprète en langue pachtou, a certifié sur l'honneur que " l'information sur les règlements communautaires " lui a été remise. Il a apposé sa signature sur chacun de ces documents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Et aux termes de l'article 4 de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. Les États membres veillent à ce que cette autorité dispose des moyens appropriés, y compris un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses tâches conformément à la présente directive. / 2. Les États membres peuvent prévoir qu'une autorité autre que celle mentionnée au paragraphe 1 est responsable lorsqu'il s'agit : / a) de traiter les cas en vertu du règlement (UE) no 604/2013 (). / 3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l'autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé. À cette fin, les États membres prévoient une formation pertinente, qui comporte les éléments énumérés à l'article 6, paragraphe 4, point a) à e), du règlement (UE) n° 439/2010. Les États membres prennent également en considération la formation pertinente établie et développée par le Bureau européen d'appui en matière d'asile (BEAA). Les personnes interrogeant les demandeurs en vertu de la présente directive doivent également avoir acquis une connaissance générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité des demandeurs d'être interrogés (). / 4. Lorsqu'une autorité est désignée conformément au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive ".
12. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point 11 ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".
13. M. B a bénéficié le 5 avril 2024 d'un entretien individuel mené par un agent des services de la préfecture du Val-de-Marne assisté d'un interprète, par téléphone, en langue pachtou, qu'il a déclaré lire et comprendre, au terme duquel l'intéressé a confirmé avoir compris tous les termes de cet entretien.
14. En vertu des dispositions de l'article R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet du Val-de-Marne était compétent pour enregistrer la demande d'asile du requérant et procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet du Val-de-Marne, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Le compte-rendu d'entretien comporte les initiales de l'agent ayant mené l'entretien, un cachet de la direction et de l'immigration de la préfecture, et l'attestation de réalisation d'une prestation d'interprétariat par téléphone mentionne le nom complet de l'agent ainsi que la mention du service " guichet unique de Créteil " auquel cet agent appartient. Ces mentions portées ainsi que la circonstance que l'entretien s'est déroulé dans les locaux de la préfecture sont de nature à faire présumer que l'entretien a effectivement été mené par un agent qualifié en vertu du droit national.
M. B n'apporte pas élément de nature à faire douter que cet entretien aurait été mené par une personne qualifiée et dans des conditions permettant d'en garantir la confidentialité.
15. Enfin, le requérant n'apporte aucun élément laissant à penser qu'il n'aurait pas pu faire valoir les informations qu'il souhaitait porter à la connaissance des autorités françaises ou que ses observations n'auraient pas été retranscrites dans le résumé de l'entretien, qu'il a signé sans réserve. Notamment, s'il soutient qu'il n'a pas été questionné quant à son départ d'Autriche, il ressort du compte-rendu d'entretien qu'il a pu s'exprimer sur ce point, puisqu'il a fait état de son entrée clandestine en Autriche, puis de son arrivée en France en évitant les contrôles frontaliers, et qu'il a déclaré ne pas avoir subi de maltraitances en Autriche, mais avoir été forcé de déposer ses empreintes contre son gré. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles 5 du règlement n° 604/2013 et des articles 4.4 de la directive 2013/32/UE doivent être écartés.
16. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 intitulé " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 " : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. () ". Aux termes de l'article 25 de ce règlement intitulé " Réponse à une requête aux fins de reprise en charge " : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionné au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". En vertu de l'article 26 du même règlement, lorsque l'Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur d'asile, l'Etat sur le territoire duquel se situe ce dernier lui notifie la décision de le transférer vers l'Etat membre responsable.
17. Le 23 avril 2024, les autorités autrichiennes ont accepté la demande de reprise en charge que leur ont adressé leurs homologues françaises sur le fondement de l'article 18-1 b du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent.
18. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " D A " : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
19. L'Autriche est un Etat membre de l'Union Européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aussi, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces conventions. Les seules allégations de violences dont fait état le requérant, non étayées, ne permettent pas de caractériser une défaillance systémique entraînant pour lui-même un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou un risque sérieux que sa demande d'asile ne soit pas traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
20. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " D A " : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".
21. Le requérant ne fait valoir aucun élément de nature à permettre de considérer que le préfet de la Gironde, en s'abstenant de faire application de l'article 17 précité, aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 mai 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
23. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
La magistrate désignée,
M. ChampenoisLa greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2403582_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel