TA21JU REFERE ETRANGERS 15 JOURSJU REFERE ETRANGERS 15 JOURS
TA21 · JU REFERE ETRANGERS 15 JOURS — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403582_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée, le 18 octobre 2024, Mme D B, représentée par Me Si Hassen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait en qualité de demandeur d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros, à verser à Me Si Hassen, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié d'une délégation de signature régulière et publiée et elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Nicolet, magistrat désigné ; - les observations de Me Si Hassen, représentant la requérante, qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante congolaise née le 23 décembre 2002, demande l'annulation de la décision du 14 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait en qualité de demandeur d'asile. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Par une décision du 2 juin 2023, régulièrement publiée sur le site Internet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le directeur général de l'Office a délégué sa signature à Mme C A, directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Dijon à l'effet de signer tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Dijon, telles que définies par la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l'Office qui prévoit, en son article 11, que " les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l'OFII ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 4. La décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée, et il ne ressort ni de cette motivation ni d'aucune pièce du dossier que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Dijon se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressée avant de prendre cette décision. 5. La requérante a accepté les conditions matérielles d'accueil qui lui ont été proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 18 juillet 2024, et le 19 août 2024 il a été décidé de mettre fin à sa prise en charge dans son lieu d'hébergement situé à Châtillon-sur-Seine au motif qu'elle l'avait abandonné depuis le 8 août 2024. Par courrier du 10 octobre 2024 la requérante a fait valoir qu'elle était enceinte de quatre mois et faisait l'objet d'un suivi de sa grossesse au centre hospitalier de Dijon qui lui imposait des allers retours réguliers très coûteux et énergivores, qu'elle rencontrait des problèmes avec sa colocataire et qu'un seul supermarché proche de ce lieu d'hébergement ne commercialisait pas des produits alimentaires permettant de faire des repas complets. L'abandon de son lieu d'hébergement, qui n'est pas contesté par la requérante dans sa lettre du 10 octobre, a été constaté par la structure d'accueil et confirmé par les colocataires de l'intéressée. Au regard des temps de trajet en bus entre Dijon et Châtillon-sur-Seine, et alors que la requérante ne mentionne aucun problème de santé lié au déroulement de sa grossesse, que l'hôpital de proximité de Châtillon-sur-Seine dispose d'un centre périnatal de proximité, que l'intéressée s'est abstenue de signaler une difficulté liée au suivi de sa grossesse à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et que la structure d'accueil avait indiqué lors de la signature du contrat de séjour, le 7 août 2024, qu'elle ne pouvait bénéficier de cet hébergement en vivant chez sa tante à Dijon, la seule circonstance que le centre hospitalier de Dijon proposait à l'intéressée une consultation mensuelle pour le suivi de sa grossesse ne constituait pas un motif légitime d'abandon de son lieu d'hébergement. Par ailleurs, l'intéressée n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations relatives aux relations difficiles avec sa colocataire et à la carence en produits alimentaires du supermarché voisin de son centre d'hébergement. Alors que les raisons qui ont conduit à la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil n'ont pas cessé et que la requérante ne justifie pas que la personne qui l'hébergeait n'est plus en mesure de l'accueillir, la décision contestée n'a pas méconnu l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Si Hassen. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. Le magistrat désigné, P. NicoletLa greffière, L. Lelong La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- JU REFERE ETRANGERS 15 JOURS
- Formation
- JU REFERE ETRANGERS 15 JOURS
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2403582_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel