TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403584_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, la société Refresco France et la société JetC, représentées par la Selarl Fayol et Associés, demandent au juge des référés : 1°) à titre principal, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 21 mai 2024 par laquelle la communauté de communes La Domitienne a décidé de résilier pour motif d'intérêt général le bail emphytéotique du 25 novembre 1999 et la convention du 30 juin 2010, ainsi que la décision de résiliation du 24 mai 2024 ; 2°) d'ordonner en conséquence la poursuite de l'exécution du bail emphytéotique du 25 novembre 1999 et la convention du 30 juin 2010 ; 3°) à titre subsidiaire, à ce que la communauté de communes La Domitienne soit condamnée à lui verser une indemnité de 2 millions d'euros au titre de leurs préjudices ; 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes La Domitienne la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : *Sur l'urgence : - la mesure de résiliation porte une atteinte grave et immédiate à un intérêt public et à ses intérêts, alors qu'elles ont trouvé un repreneur qui reprendra l'exploitation de l'usine ainsi qu'une partie du personnel salarié, et qui continuera à produire des eaux usées ; la résiliation des conventions en litige entrainerait donc l'arrêt de toute activité de l'usine et provoquerait des pertes d'emploi ; *Sur le doute sérieux : - l'unique motif de résiliation pour motif d'intérêt général, tenant à l'annonce de la fin de l'activité de la société Refresco modifiant les conditions essentielles du contrat, est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; - concernant l'erreur de fait : s'il est vrai qu'à la fin de l'été 2023, la société Refresco a annoncé son intention de procéder à la fermeture de son usine de conditionnement de jus de fruits à compter d'août 2024, elle a depuis retrouvé un repreneur qui va poursuivre l'activité de conditionnement de boisson ; une offre ferme d'achat a été signée le 11 janvier 2024, puis un compromis de vente le 8 avril 2024 et la cession sera réitérée le 3 septembre 2024 ; cette nouvelle usine va continuer à produire des eaux usées dont le traitement sera rendu nécessaire par la station d'épuration, qui était l'objet même des deux conventions ; - concernant l'erreur de droit : à plusieurs reprises, le bail emphytéotique et la convention d'exploitation de la station d'épuration ont été cédés, sans que cela ne pose aucune difficulté dans l'exécution de ces conventions ; il a été expressément prévu le transfert du contrat d'exploitation de la station d'épuration au profit du repreneur de l'usine si bien que les garanties d'exploitation seront préservées ; * la suspension entrainera la reprise provisoire des relations contractuelles ; * à titre subsidiaire, la communauté de communes versera une indemnité de 2 millions d'euros à la société JetC. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, la communauté de communes La Domitienne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Refresco France et la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société JetC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables dans le cadre d'un référé tendant à la suspension de l'exécution d'une décision de résiliation ; - il n'y a pas d'urgence dès lors que les rejets annoncés d'eaux usées par le repreneur, de l'ordre de 3 500 m3/an, ne sont pas suffisants pour permettre le fonctionnement de la station d'épuration ; cette baisse de rejets impose la réalisation de travaux en urgence pour adapter la capacité de la station, dont le montant est d'environ 400 000 euros ; les requérants sont à l'origine de la perte massive d'emplois ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux ; - la reprise des relations contractuelles porterait une atteinte excessive à l'intérêt général. Par un courrier du 10 juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision du tribunal était susceptible de se fonder le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires dans le cadre d'un référé suspension tendant à la reprise provisoire des relations contractuelles. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 juin 2024 sous le n° 2403583 par laquelle les sociétés Refresco France et JetC ont présenté un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huchot ; - les observations de Me Blanc, représentant les sociétés Refresco et JetC, qui ajoute le moyen tiré de ce que les décisions en litige ont été prises par une autorité incompétente ; - et les observations de Me Bezard, représentant la communauté de communes La Domitienne et de M. Caralp, président de la communauté de communes. Une note en délibéré, présentée pour les sociétés Refresco et JetC a été enregistrée le 17 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. Les sociétés Refresco et JetC possèdent une activité de production de jus de fruits sur un site à Nissan-lez-Ensérune et disposent d'un contrat de bail emphytéotique administratif (BEA) conclu le 25 novembre 1999 pour la construction et l'exploitation d'une station d'épuration et d'une convention de gestion de cette station d'épuration (STEP) conclue le 30 juin 2010 avec la commune de Nissan-lez-Ensérune. A compter du 1er janvier 2018, la communauté de communes La Domitienne a repris la compétence " eau et assainissement ". Suite à l'annonce par la société Refresco en septembre 2023 d'un arrêt progressif de son activité pour un arrêt total en août 2024 de ce site, la communauté de communes La Domitienne a pris une délibération le 21 mai 2024 portant résiliation pour motif d'intérêt général du BEA du 25 novembre 1999 et de la convention d'exploitation de la station d'épuration du 30 juin 2010, puis par une décision du 24 mai 2024, son président a prononcé cette résiliation à compter du 15 juillet 2024. Par sa requête, les sociétés Refresco et JetC demandent la suspension de l'exécution de ces décisions de résiliation, la reprise des relations contractuelles et à titre subsidiaire, l'indemnisation de leurs préjudices. Sur l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Ainsi défini, l'office du juge des référés exclut qu'il condamne l'administration au paiement d'indemnités en réparation des conséquences dommageables de ses agissements, quels qu'ils soient. Les conclusions indemnitaires de la requête doivent dès lors être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Il incombe au juge des référés saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à la suspension d'une mesure de résiliation, après avoir vérifié que l'exécution du contrat n'est pas devenue sans objet, de prendre en compte, pour déterminer si un moyen est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation litigieuse, d'apprécier si, en l'état de l'instruction, les vices invoqués paraissent d'une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles et non à la seule indemnisation du préjudice résultant, pour le requérant, de la résiliation. 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 6. Il résulte de l'instruction que les sociétés Refresco et JetC, après l'annonce de l'arrêt total de leur activité sur le site de Nissan-lez-Ensérune, ont trouvé un repreneur de l'usine, à savoir les sociétés Pandore et Ratel, cette dernière ayant prévu de réaliser une activité d'embouteillage de vins après des investissements de l'ordre de 5 millions d'euros et avec la reprise de 14 emplois sur les 70 salariés de Refresco à ce jour, ainsi qu'il en résulte des avant-contrats conclus au printemps 2024, la vente devant être réitérée le 3 septembre 2024. Au titre de l'urgence, les sociétés requérantes soutiennent que la reprise de la station d'épuration est une condition indispensable pour la poursuite de l'activité et que la résiliation des contrats en litige est de nature à empêcher la vente au repreneur et, par suite, d'entrainer la perte des 14 emplois repris et la perte des investissements dans l'usine de conditionnement. Toutefois, il résulte de l'instruction que si la création de cette station d'épuration était rendue nécessaire pour l'installation de l'usine de production de jus de fruits de la société Unisource au début des années 2000, cette usine de production rejetait alors des effluents industriels à hauteur d'environ 120 000 m3/an, ainsi qu'il en ressort des arrêtés préfectoraux au titre des installations classées, et que de tels volumes étaient encore constatés entre 2019 et 2022, si bien que le dimensionnement de la station d'épuration avait été prévu pour recevoir ce volume de charges industrielles et que la gestion de la STEP avait été confiée à la société Unisource principale bénéficiaire de cette station. Par ailleurs, la capacité de cette station a été augmentée en 2014 à 23 330 équivalents habitants. Or, le repreneur de l'usine de Refresco n'aura plus une activité de production de jus de fruits mais simplement d'embouteillage de vins ne générant que 3 500 m3/ d'eaux usées, ainsi que le repreneur le confirme lui-même dans un courrier du 3 mars 2024 avec une baisse de la charge polluante et il résulte du rapport du cabinet d'études Gaxieu qu'une si faible quantité d'eaux usées ne permettra pas d'assurer le fonctionnement de la station d'épuration dans sa configuration actuelle. Si les décisions attaquées indiquent que la communauté de communes entend reprendre la gestion de la station d'épuration afin de réduire sa capacité aux seules charges urbaines, la communauté de communes La Domitienne a précisé lors de l'audience que la station d'épuration, même reconfigurée après la reprise en gestion par elle, pourra recevoir les 3 500 m3 par an d'eaux usées générées par le repreneur et qu'un tel volume peu chargé en polluant à traiter, représentant environ 240 équivalents habitants par an, est considéré comme constituant des charges urbaines, et non des charges industrielles, à l'instar d'autres sociétés d'embouteillage de vins déjà présentes sur le territoire de la commune de Nissan-lez-Ensérune. Par ailleurs, il résulte du " porté à connaissance " transmis à la préfecture de l'Hérault que la capacité de la station d'épuration après travaux, d'une capacité d'environ 7 400 équivalents habitants, " pourra permettre d'absorber des pics de pollutions industriels ou une éventuelle hausse des charges rejetées par le repreneur du site de Refresco ", confirmant ainsi la possibilité pour la station d'épuration reprise en gestion par la communauté de communes de traiter les 3 500 m3/an d'eaux usées du repreneur à l'horizon de décembre 2024/janvier 2025 lors de la mise en service de la nouvelle activité. Enfin, il est constant que la communauté de communes est contrainte de traiter les charges industrielles restantes de l'usine de Refresco entre le 15 juillet 2024 et la fin totale de l'activité en août 2024, lesquelles sont d'ailleurs déjà très fortement réduites et en baisse constante depuis février 2024. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que la vente du site de Refresco au repreneur intéressé n'est pas conditionnée à la reprise de la gestion de la station d'épuration par ce même repreneur et que la propre activité de la société Refresco s'achevant en août 2024 ne sera pas perturbée par la reprise en charge de la gestion de la STEP par la communauté de communes La Domitienne si bien que la résiliation des contrats en litige n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts des sociétés requérantes. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens énoncés par les sociétés requérantes sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que la requête doit être rejetée pour défaut d'urgence. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes La Domitienne, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux sociétés Refresco et JetC les sommes qu'elles réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés Refresco et JetC, partie perdante, le versement à la communauté de communes La Domitienne d'une somme unique de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête des sociétés Refresco France et JetC est rejetée. Article 2 : Les sociétés Refresco France et JetC verseront la somme de 1 500 euros à la communauté de communes La Domitienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Refresco France, à la société JetC et à la communauté de communes La Domitienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. Le magistrat désigné, N. Huchot La greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 17 juillet 2024, La greffière, M. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2403584_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA