TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403584_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sous astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - le préfet de la Savoie a méconnu l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache au jugement du 26 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de refus de titre de séjour du 24 octobre 2022 au motif que la présence en France de M. A ne constituait pas une menace pour l'ordre public au regard des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Savoie a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Savoie a omis d'examiner sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénal ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamdouch, - les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public, - les observations de Me Huard, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 21 mai 2001, déclare être entré sur le territoire français le 26 juillet 2017. Une carte de séjour " travailleur temporaire " valable du 30 septembre 2020 au 29 septembre 2021 lui a été délivrée. Il a sollicité le 12 septembre 2021, sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un changement de statut de " travailleur temporaire " vers celui de " salarié " et, à titre subsidiaire, le renouvellement de son titre de séjour " travailleur temporaire ". Par un arrêté du 24 octobre 2022, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par deux jugements des 8 février 2023 et 26 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé respectivement la mesure d'éloignement puis la décision de refus de titre de séjour en enjoignant au préfet de la Savoie de réexaminer la demande de M. A. Ce dernier demande l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le président chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. () ". L'article L. 611-1 du même code dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 4. La décision de refus de titre de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment les motifs qui ont justifié que le préfet de la Savoie ne délivre pas au requérant un titre de séjour en application des articles L. 421-1, L. 421-3, L. 412-5, L. 432-1, L. 432-2 et L. 432-1-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Tandis qu'aucun texte ou principe ne fait obligation à l'administration d'énumérer explicitement dans sa décision chacun des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A, la décision de refus de titre de séjour contestée comporte une motivation suffisante en droit et en fait sur la situation administrative, familiale et personnelle du requérant. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, explicitement prise en application du 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour édicté concomitamment. La décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours, qui vise l'article L. 612-1, n'avait pas davantage à être motivée. Enfin, la décision fixant le pays de destination vise l'article L. 612-12 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. 5. En second lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Savoie a procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ". L'article L. 432-1 du même code dispose que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 7. Par un arrêté du 24 octobre 2022, le préfet de la Savoie a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour en application des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Par un jugement du 26 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé le refus de titre de séjour du 24 octobre 2022 au motif que la présence en France de M. A ne constituait pas une menace pour l'ordre public au regard des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a enjoint au préfet de la Savoie de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour. Par la décision contestée de refus de titre de séjour du 18 avril 2024, le préfet de la Savoie a rappelé les faits pour lesquels M. A avait fait l'objet d'un rappel à la loi en 2019 et avait été condamné en 2021, en visant les articles L. 412-5, L. 432-1, L. 432-2 et L. 432-1-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il résulte de ses termes mêmes que la décision attaquée, qui vise les articles L. 421-1 et L. 421-3 de ce code, a pour seul motif l'absence de contrat de travail et d'autorisation de travail exigés par ces dispositions, sans que le préfet puisse être regardé comme ayant entendu opposer à M. A un motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Il s'ensuit que M. A ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaît l'autorité absolue de la chose jugée et les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () / 4° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu'ils le sont sur le titulaire d'un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l'article 222-12 ou à l'article 222-14-5 du même code, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur. ". Aux termes du second alinéa de l'article 433-5 du Livre IV du code pénal : " Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique () dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses missions, l'outrage est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 222-33-2-2 du Livre II du même code : " Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail. ". 9. Il résulte des termes de la décision contestée que le préfet de la Savoie n'a pas fait application de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir qu'il a méconnu ces dispositions. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. () ". 11. Lorsque M. A a sollicité le 16 septembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ou la délivrance d'une carte de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne remplissait plus la condition d'âge posée par ces dispositions. Dès lors, le préfet de la Savoie a pu légalement examiner ces demandes de titre de séjour au regard des articles L. 421-3 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Savoie a omis d'examiner les demandes de titre de séjour que M. A avait présenté sur le fondement de l'article L. 435-3 doit être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail () dans la limite d'un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail () ". 13. Pour refuser de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié ", le préfet de la Savoie lui a opposé l'absence de présentation d'un nouveau contrat de travail et d'une autorisation de travail prévue par l'article L. 5221-2 du code du travail. S'il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé en qualité de préparateur de commandes au sein de la société " Chazal " sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er septembre 2022, ce contrat avait pris fin le 14 décembre 2022. Il est constant qu'il s'est borné à produire, aux services de la préfecture, une promesse d'embauche en contrat de travail à durée déterminée de douze mois au sein de la société NB Negoce en date du 27 mars 2024 et une demande d'autorisation de travail du 28 mars 2024 sans leur présenter un nouveau contrat de travail et une autorisation de travail dans le cadre du réexamen de sa demande de titre de séjour, et ce en dépit de demandes en ce sens. Par suite, le moyen soulevé par M. A tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 15. Pour refuser le titre de séjour à M. A, le préfet de la Savoie ne s'est pas prononcé sur l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituent au demeurant pas le fondement de la demande de titre de séjour de M. A. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté. 16. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 17. M. A est entré selon ses déclarations à l'âge de seize ans sur le territoire français. Alors mineur et isolé, il a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance et il y résidait depuis six ans et dix mois à la date de la décision attaquée. Il ressort des attestations versées au dossier émanant notamment de membres de la fondation du Bocage, maison d'enfants à caractère social ayant accueilli M. A lorsqu'il était mineur, qu'il a entretenu avec ses camarades et les adultes des relations de bonne qualité et a démontré une réelle envie de s'intégrer. M. A a obtenu, en juin 2020, la délivrance d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) spécialité " opérateur logistique " au terme de ses deux années d'études de 2018 à 2020 puis, en juillet 2022, a obtenu son baccalauréat professionnel dans la même spécialité et a réussi sa formation à " l'utilisation en sécurité des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté ". En outre, il a travaillé au sein de la société " Chazal " en qualité d'apprenti en logistique sous contrats d'apprentissage entre le 1er juillet 2020 et le 30 août 2022 puis en qualité de préparateur de commandes sous contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er septembre 2022 jusqu'au 14 décembre 2022. Par ailleurs, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de la Savoie, des témoignages font état de la bonne intégration de M. A au sein de la société " Chazal " où il y était considéré par son directeur et d'autres salariés comme un salarié modèle. Toutefois, il est constant que M. A a fait l'objet d'un rappel à la loi pour des faits de harcèlement commis le 2 septembre 2019, qu'il a été condamné le 1er septembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Chambéry à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique commis le 9 mai 2021 et qu'il a été mis en cause le 15 février 2024 pour des faits d'usage illicite de stupéfiants qui dénotent une sérieuse méconnaissance des lois françaises et par là même l'échec de son intégration. 18. M. A est par ailleurs célibataire et a toutes ses attaches familiales dans son pays d'origine où y résident ses parents, son frère et ses deux sœurs, avec lesquels il déclarait en 2019 entretenir des contacts téléphoniques. Enfin, M. A, qui n'exerce plus d'activité professionnelle depuis le 14 décembre 2022 et qui ne produit qu'une promesse d'embauche en contrat de travail à durée déterminée de douze mois au sein de la société NB Negoce en date du 27 mars 2024 et une demande d'autorisation de travail du 28 mars 2024, dispose de compétences professionnelles qui pourront lui permettre de s'insérer dans la vie active à son retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour contestée, qui n'est entachée d'aucune erreur de fait, ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. En septième lieu, dans ces mêmes circonstances et pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 20. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 21. En second lieu, pour les motifs déjà exposés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, les moyens selon lesquels la décision obligeant M. A à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 23. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, visée ci-dessus, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge, les conclusions tendant à ce que soit mise à charge de l'Etat une somme en application de ces dispositions doivent être rejetées,. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Hamdouch, premier conseiller, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. Le rapporteur, S. Hamdouch Le président, P. Thierry La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2403584_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel