TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403585_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. B et de tout occupant de son chef, du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Francis de Croisset ; 2°) d'enjoindre à M. B de quitter le logement sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaître d'une demande d'expulsion formulée par lui en ce que cette dernière vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière l'empêche d'assurer le bon fonctionnement du service public dont il a la charge ; - sa demande ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que, d'une part, la décision unilatérale d'admission prévoit que l'occupation n'est consentie que pour une durée d'un an et, d'autre part, le règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS prévoit qu'un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s'il n'a pas préalablement fait l'objet d'une décision expresse d'admission ou de réadmission. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Guillou, greffière d'audience, Mme Seulin a lu son rapport et entendu les observations de M. C, représentant le CROUS de Paris. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence, d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où la résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge et ressortit en conséquence à la compétence de la juridiction administrative. 3. Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies. 4. Aux termes de l'article 1 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS : " Un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s'il n'a pas préalablement fait l'objet d'une décision expresse d'admission ou de réadmission du directeur général ou de la directrice générale du Crous ". En outre, l'article 2 du même règlement prévoit que : " L'occupant qui ne dispose pas d'une décision expresse d'admission ou de réadmission ou qui perd son droit d'occupation en cours d'année devient sans droit ni titre. Son maintien illégal dans les lieux entraînera la mise en œuvre d'une procédure d'expulsion, sans préjudice du recouvrement des redevances d'occupation dont il pourrait être débiteur ". Enfin, aux termes de l'article 20.1 dudit règlement : " L'occupant reçoit une décision motivée de non-réadmission concernant la prochaine année universitaire. / En cas de maintien dans les lieux au-delà de l'échéance de la décision initiale, une mise en demeure de quitter les lieux lui sera notifiée. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux. / A défaut le Crous saisira la juridiction administrative aux fins d'expulsion. " 5. Il résulte de l'instruction que M. B occupe un logement dans la résidence Francis de Croisset en qualité d'étudiant titulaire d'une bourse aux critères sociaux depuis le 4 janvier 2023. Par une décision du 16 octobre 2023, le directeur général du CROUS de Paris n'a pas renouvelé le droit d'occupation de M. B dans le logement de la résidence Francis de Croisset au motif que celui-ci n'a pas régulièrement payé sa redevance, qu'il détient une dette financière d'un montant de 319,50 euros, que la garantie visale a été mise en jeu et qu'il n'a pas demandé le renouvellement de sa demande dans les délais impartis. Par un courrier du 10 janvier 2024, devant être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 16 janvier 2024, le directeur général du CROUS de Paris l'a mis en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la réception du courrier. Or, M. B se maintient dans les lieux sans justifier d'aucun titre l'habilitant à occuper ledit logement, de sorte que la demande du CROUS de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Paris, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour satisfaire la demande de nombreux autres étudiants. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B de libérer le logement qu'il occupe dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Francis de Croisset, située 8 rue Francis de Croisset dans le 18ème arrondissement de Paris. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à M. A B. Fait à Paris, le 11 mars 2024. La juge des référés, A. Seulin La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2403585_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel