TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403586_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 avril 2024 par laquelle le maire de Saint-André-de-la-Roche, agissant au nom de l'Etat, l'a mise en demeure de cesser immédiatement les travaux de construction de la station relais de téléphonie mobile qui sont effectués sur une parcelle sise 235, route stratégique du Mont Macaron ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint André de la Roche une somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne peut édifier sa station relais ; les objectifs de couverture imposés à l'exposante par l'Etat ne sont pas encore atteints notamment pour les réseaux 4 G, THD et 5 G ; la décision attaquée lui cause un préjudice suffisamment grave et immédiat ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'arrêté interruptif de travaux attaqué n'a pas été précédé de l'établissement d'un procès-verbal constatant une des infractions visées par les dispositions de l'article L.480-4 du code de l'urbanisme ; aucune infraction n'a été constatée ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable instaurée par les articles L 121-1 et L 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; le maire n'était pas en situation d'urgence ; - son projet ne relevait pas du régime de la déclaration préalable en application des dispositions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ; le projet présente une hauteur sommitale de 11,94 mètres et ne dépasse donc pas le plafond de 12 mètres fixé par les dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; le projet n'est pas créateur d'une surface de plancher et d'une emprise supérieure à 5 m² ; le projet n'est pas créateur de surface de plancher ; la surface d'emprise est inférieure à 5 m2 ; la règle du retrait à 5 mètres des limites séparatives ne pouvait utilement lui être opposée ; l'article 13 méconnaît les dispositions générales du plan local d'urbanisme ; - l'infraction aux règles visées par les dispositions de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme n'est pas démontrée ; l'auteur de la décision attaquée n'indique d'ailleurs pas sur la base de quel texte il se fonde ; le PV dont se prévaut l'auteur de la décision entreprise ne comporte aucune indication concernant l'insertion du projet et ne relève, a fortiori, aucune infraction à cet égard. Par un mémoire en observations, enregistré le 10 juillet 2024 , la commune de Saint-André de-la-Roche représentée par son maire en exercice, par Me Pozzo di Borgo, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Free Mobile en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence n'est pas remplie ; les cartes de couverture du réseau du 30 mars 2023 produites sont obsolètes et ne peuvent donner lieu à une vérification contradictoire ; - il existe d'autres possibilités de couverture réseau, un dossier de mutualisation avec Bouygues Télécom est en voie d'aboutir sur un pylône implanté sur la commune de Tourrette-Levens limitrophe de Saint André la Roche suivant convention avec la société Cellnex ; par délibération du 3 juin 2024, la commune de Tourettes-Levens a approuvé ce projet de mutualisation ; -aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté . Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juillet 2024, présentée pour la société Free Mobile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 juin 2024 sous le numéro 2403281 par laquelle la société Free Mobile demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 juillet 2024 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert ; - les observations de Me Martin, représentant la société requérante, qui reprend ses moyens et conclusions ; - et les observations de Me Pozzo Di Borgo, représentant la commune de Saint-André-de-la-Roche. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Free Mobile demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 avril 2024 par laquelle le maire de Saint-André-de-la-Roche l'a mise en demeure de cesser immédiatement les travaux de construction de la station relais de téléphonie mobile qui sont effectués sur une parcelle sise 235, route stratégique du Mont Macaron. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés plus haut, n'apparaît de nature à faire sérieusement douter de la légalité de l'arrêté portant interruption de travaux. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence de l'affaire, la requête de la société Free Mobile, dans l'ensemble de ses conclusions, doit être rejetée. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Saint-André-de-la-Roche, laquelle n'est pas partie dans la présente instance mais est simple observatrice, soit mise à la charge de la société Free Mobile. 5. Sans préjudice de ce qui précède, les parties conservent la possibilité, si elles le jugent opportun, de poursuivre un processus de médiation en application des dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-André-de-la-Roche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile, au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Saint-André-de-la-Roche. Fait à Nice, le 16 juillet 2024. La juge des référés, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2403586_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA