TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403587_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 mars 2024 par laquelle le maire de Cérizols a refusé d'autoriser le raccordement de son projet d'antenne relais de téléphonie mobile au réseau électrique ; 2°) d'enjoindre au maire de Cérizols d'autoriser provisoirement le raccordement de son projet au réseau électrique dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cérizols la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence à suspendre une décision refusant le raccordement d'une antenne de téléphonie mobile au réseau électrique s'apprécie au regard des mêmes conditions que l'urgence à suspendre les effets d'une décision refusant de délivrer l'autorisation d'urbanisme pour la réalisation des travaux, à savoir l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, les intérêts propres aux sociétés TDF et Orange, qui sont toutes deux soumises à des engagements ; - en tant que pétitionnaire et cocontractant d'Orange, la société TDF peut se prévaloir à juste titre de l'intérêt public s'attachant à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ainsi que des obligations de l'opérateur posées par l'Arcep et justifier, pour cette seule raison, de l'urgence au regard des obligations pesant sur ce dernier ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée ne comporte aucune motivation en droit ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle bénéficie d'un certificat provisoire de non-opposition ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle aboutit à une interdiction absolue pour la société de mettre en œuvre le droit à construire résultant de l'autorisation d'urbanisme dont elle bénéficie provisoirement ce qui porte atteinte à sa liberté d'entreprendre. La requête a été communiquée à la commune de Cérizols qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 juin 2024 sous le n° 2403586 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Michel pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er juillet 2024 à 14h00 en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Michel, juge des référés, - les observations de Me Le rouge de Guerdavid, substituant Me Bon-Julien, avocat de la société TDF, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - et les observations de M. A, représentant la commune de Cérizols, qui précise que la maire a souhaité attendre le jugement au fond de la requête dirigée contre l'arrêté d'opposition à déclaration préalable du 21 avril 2023 et que la commune ne souhaite pas être condamnée à verser une somme à la société TDF dans le cadre du présent litige. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 21 avril 2023, la maire de Cérizols s'est opposée à la déclaration préalable déposée par la société TDF en vue de l'installation d'une station de téléphonie mobile sur un terrain situé lieudit " Grave " à Cérizols. L'exécution de cet arrêté a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du 9 octobre 2023, lequel a en conséquence enjoint à la maire de Cérizols de délivrer à la société TDF un certificat provisoire de non-opposition à la déclaration préalable. Un certificat provisoire de non-opposition à déclaration préalable a été délivré à la société TDF le 20 octobre 2023. En exécution de cette autorisation, le projet d'antenne relais de téléphonie mobile a été édifié et une demande de raccordement au réseau électrique a été présentée au syndicat départemental d'énergie de l'Ariège. Le syndicat a sollicité l'accord de la commune laquelle, par un courriel du 12 mars 2024, a indiqué que la société TDF avait obtenu un certificat provisoire de non-opposition à déclaration préalable et que, dans l'attente du jugement au fond de cette affaire, elle différait son accord. La société TDF demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 12 mars 2024. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et à la finalité de l'infrastructure projetée, aux intérêts propres de la société TDF qui a pris des engagements contractuels envers la société Orange elle-même engagée vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau et à la circonstance non contestée que le projet viendra couvrir un territoire et une population à ce jour non couverts par les réseaux 3G et 4G de l'opérateur, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 4. D'une part, la décision attaquée, qui doit s'analyser comme un refus de raccordement au réseau électrique du projet de la société TDF, est dépourvue d'une motivation en droit. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. ". La société TDF étant bénéficiaire d'un certificat provisoire de non-opposition à déclaration préalable, elle peut prétendre, même à titre provisoire, à l'ensemble des droits attachés à ce type d'autorisation, notamment le raccordement de son installation aux réseaux. La maire de Cérizols ne pouvait donc valablement opposer l'attente du jugement au fond sur la légalité de l'arrêté d'opposition à déclaration préalable du 21 avril 2023 pour refuser le raccordement au réseau électrique du projet de la société TDF. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu d'enjoindre à la maire de Cérizols d'autoriser, à titre provisoire, le raccordement au réseau d'électricité du projet de la société TDF dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cérizols la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 12 mars 2024 par laquelle la maire de Cérizols a refusé d'autoriser le raccordement du projet de station de téléphonie mobile de la société TDF au réseau électrique est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la maire de Cérizols d'autoriser, à titre provisoire, le raccordement au réseau d'électricité du projet de la société TDF dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Cérizols versera à la société TDF une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF et à la commune de Cérizols. Fait à Toulouse, le 1er juillet 2024. La juge des référés, La greffière, L. MICHELP. TUR La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2403587_20240701
Données disponibles
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