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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2403589_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août et 27 décembre 2024,
Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Touraine a rejeté partiellement sa demande de remise gracieuse de la somme de 1 168,98 euros de prime d'activité indument perçue au titre de la période de mars à août 2023.
Elle soutient qu'elle ne peut rembourser la somme réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales de Touraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de la requérante n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
2. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 168,98 euros, ramené à 876,73 euros par la décision attaquée, a pour origine la déclaration par la requérante qu'elle était salariée alors qu'en réalité elle était apprentie et percevait une rémunération inférieure au plafond de ressources permettant l'attribution de la prime d'activité. La requérante ne conteste pas le bien-fondé de l'indu mais soutient qu'elle ne peut rembourser la somme de 876,73 euros restant due. Toutefois, la caisse d'allocations familiales soutient, sans être contredite, que les ressources mensuelles de la requérante s'établissent à 1 071 euros auxquelles s'ajoutent des prestations pour un montant de 467,15 euros et que le montant des charges de logement de l'intéressée est de 430 euros. La caisse précise que l'indu de prime d'activité est de 246,58 euros à ce jour. Si la requérante soutient qu'il appartenait à la caisse d'allocations familiales de vérifier les informations qu'elle avait fournies et que ses charges de logement ne sont pas de 430 euros mais de 600 euros, il ne résulte pas de l'instruction que, à la date du présent jugement et compte tenu du montant de ses ressources et de ses charges de logement ainsi que du solde de la dette, la situation financière de la requérante serait telle qu'il devrait lui être accordé une remise du solde de sa dette de 246,58 euros.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Touraine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2403589_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel