TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403590_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, Mme E B, représentée par Me Scalbert, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : l'arrêté attaqué pris dans son ensemble : - est signé par une autorité incompétente ; la décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'erreurs de fait dès lors, d'une part, que le préfet du Val-d'Oise n'a pas pris en compte son expérience professionnelle de vendeuse et, d'autre part, que l'avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère n'ayant pas été produit, cette circonstance ne peut être tenue pour établie ; - est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision fixant le pays de destination : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise informe le Tribunal qu'il confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier de Mme B. Par une ordonnance du 4 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2024. Les pièces complémentaires produites par Mme B, enregistrées le 31 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 13 juin 1996 ; - la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gabez, première conseillère ; - les observations de Me Massart, avocate, substituant Me Scalbert ; - les observations de Mme B ; - les observations de Mme C, employeuse de Mme B. Mme B a produit des notes en délibéré, enregistrées les 10 janvier et 14 janvier 2025, qui n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante togolaise, a demandé, 15 mai 2023, au préfet Val-d'Oise, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 12 février 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, directeur des migrations et de l'intégration, les décisions portant refus de titre de séjour. Il n'est pas établi que M. A n'était ni absent, ni empêché, à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refis de délivrance d'un titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'après avoir constaté que Mme B ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 5 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996, dès lors qu'elle n'a pas produit de visa de long séjour et de contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente, le préfet du Val-d'Oise a examiné la demande de l'intéressée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a estimé, d'une part, que la durée de séjour en France de Mme B, qui n'est pas contestée, n'est pas suffisante pour justifier la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de cet article et, d'autre part, que si la requérante déclare travailler depuis le 1er janvier 2022, pour autant, la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère a émis un avis défavorable au motif que son employeur n'a pas respecté les exigences relatives à la rémunération. 5. D'une part, à l'appui de son mémoire en défense, le préfet du Val-d'Oise a produit l'avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère du 27 octobre 2023. Mme B n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'en mentionnant cet avis dans l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de fait. 6. D'autre part, Mme B fait valoir, sans être contredite, qu'elle est entrée en France le 29 décembre 2015 et qu'elle y réside depuis de manière continue, soit depuis plus de huit ans et deux mois à la date de la décision attaquée. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à lui conférer un droit au séjour. Mme B se prévaut par ailleurs de son insertion professionnelle en précisant qu'elle a travaillé en tant que vendeuse pour la société Princess entre les mois d'octobre 2019 et d'octobre 2021, avant de conclure un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de garde d'enfants à domicile, à compter du mois de janvier 2022. La requérante justifie de ces deux expériences professionnelles par les pièces produites. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme B percevait, pour son emploi de garde d'enfants, une rémunération nette mensuelle de 500 euros, substantiellement inférieure au salaire minimum de croissance. Dans ces conditions, en dépit des efforts fournis et alors même que son employeur la soutient dans ses démarches administratives, Mme B ne justifie pas d'une insertion professionnelle lui procurant des moyens de subsistance suffisants à la date de la décision attaquée. La requérante n'établit dès lors pas que son admission au séjour en France répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet du Val-d'Oise n'a pas mentionné dans l'arrêté attaqué son expérience professionnelle de vendeuse, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de fait, une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. La décision de refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme B soutient avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Toutefois, comme indiqué au point 6, l'intéressée ne justifie pas d'une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire national. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence en France de son oncle ainsi que des liens privilégiés qu'elle a noués avec la famille qui l'emploie, elle ne conteste pas être célibataire et sans enfant à charge et elle n'est pas dépourvue d'attaches personnelles au Togo, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination 10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 11. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 février 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme B ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Gabez et Mme D, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, signé C. GABEZ Le président, signé K. KELFANI La greffière signé C. PHILIPPE La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2403590_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel