TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403591_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Aguilar, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard d'enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui fixer un fixer un rendez-vous en préfecture lui permettant de retirer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la situation d'urgence est établie dès lors, d'une part, qu'elle est munie d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour expirant le 23 septembre 2024 et, d'autre part, que cette autorisation provisoire de séjour ne l'autorise pas à travailler alors qu'en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler lui permettant de faire face à la situation de précarité financière à laquelle ils sont avec son mari confrontés. La fiche AGDREF du requérant produite par le préfet du Gard a été enregistré le 20 septembre 2024 et il ressort de cette dernière que Mme A s'est vue remettre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 17 septembre 2024 au 16 septembre 2025. Par un acte, enregistré le 24 septembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Chaussard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Par un acte du 24 septembre 2024, le conseil de Mme A indique que cette dernière se désiste purement et simplement de sa requête. Mme A doit ainsi être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 22 novembre 2024. Le juge des référés, M. CHAUSSARD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403591
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3022 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403591_20241122
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2403591_20241122
Données disponibles
- Texte intégral