TA67Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA67 · Juge Unique — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2403591_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2024, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle la Caisse d'allocations familiales de la Moselle lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette de prime d'activité en laissant à sa charge la somme de 875,14 euros. Mme B soutient qu'elle est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, la Caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La Caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de Mme B une dette de 1 750,29 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité pour la période de juin 2022 à août 2023. L'intéressée a sollicité la remise gracieuse de sa dette. La caisse d'allocations familiales a accordé une remise gracieuse partielle laissant à sa charge la somme de 875,14 euros. Par la présente requête, Mme B demande une remise gracieuse totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " ; 3. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme B par la caisse d'allocations familiales de la Moselle n'est pas contesté. La caisse ne remet pas en cause sa bonne foi. Elle peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle en fonction de sa situation de précarité. Avec les pièces produites à l'audience, la requérante démontre être dans une situation financière qui justifie que lui accorder une remise gracieuse supplémentaire à celle déjà accordé par la caisse d'allocations familiales de la Moselle. 5. En conséquence il est remis gracieusement à Mme B une somme de 500 euros en plus de la remise déjà accordée par la caisse d'allocations familiales de la Moselle sur l'indu de prime d'activité restant due. D E C I D E : Article 1 : Il est remis gracieusement à Mme B, en plus de la remise déjà accordée par la caisse d'allocations familiales de la Moselle, une somme de 500 euros à valoir sur la dette de prime d'activité restant due. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. Le magistrat désigné, H. SIMON La greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2403591_20250612
Données disponibles
- Texte intégral