TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403592_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, Mme E C épouse B et M. D B, représentés par Me Eve Thieffry, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite du préfet du Nord refusant de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de leur situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de leur délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) d'ordonner l'exécution immédiate de l'ordonnance en application du deuxième alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour alors qu'une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avait été formulée, révèle l'existence d'une décision portant refuse de délivrer le titre sollicité ; - la condition d'urgence est caractérisée dès lors que le refus de l'autorité préfectorale de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en violation de plusieurs décisions du tribunal, les maintient dans une insécurité juridique et une précarité incompatible avec la sérénité requise pour soutenir aux mieux leur enfant malade dont il est établi qu'il a vocation à rester sur la durée en France ; ils demeurent soumis aux aléas du renouvellement de titre de séjour tous les six mois et à l'interruption de leurs droits incompatibles avec la prise en charge d'un enfant malade et sont empêchés de faire toute démarche d'insertion sur le long terme ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : ' elle a été prise par une autorité incompétente ; ' elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; ' elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de leur situation ; ' elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ' elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ' elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ' elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée n'existe pas, les requérants étant en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable du 1er mars au 31 août 2023 ; la demande de communication des motifs a été adressée le 22 mars 2024 alors que la requête a été introduite le 9 avril 2024 ; - la condition liée à l'urgence n'est pas démontrée ; - aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne peut être caractérisé. Vu : - la copie des requêtes à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces des dossiers. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique qui s'est tenue le 22 avril 2024 à 16h30 en présence de M. Potet, greffier, Mme Stefanczyk, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Thieffry, représentant Mme C épouse B et M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante albanaise née le 31 décembre 1994, est entrée en France, selon ses déclarations, le 21 septembre 2018, accompagnée de son fils A, né le 25 décembre 2017 et lourdement handicapé. Son époux et compatriote, M. B, né le 21 septembre 1988, l'a ultérieurement et définitivement rejointe sur le territoire national. Par arrêtés en date des 12 août 2021, le préfet du Nord a refusé de leur délivrer un titre de séjour en qualité de parents d'étranger mineur malade et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Par jugements des 24 novembre et 8 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet du Nord de leur délivrer des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Mis en possession d'autorisations provisoires de séjour en qualité de parents accompagnants d'un enfant malade, renouvelées jusqu'au 11 juillet 2023, M. et Mme B ont pris l'attache des services de la préfecture du Nord, le 5 mai 2023, aux fins de procéder à l'enregistrement de leurs demandes de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Leurs demandes et leurs relances sont restées sans réponse. Par une ordonnance du 13 juillet 2023, le juges des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. et Mme B le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de le renouveler jusqu'à ce qu'il se soit prononcé sur leurs demandes de titre de séjour. Les intéressés ont été mis en possession d'autorisation provisoire de séjour, en qualité de parent accompagnant d'enfant malade dont la dernière est valable du 1er mars au 31 août 2024. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au juge des référés, de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet du Nord refusant de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", révélée par la délivrance, le 1er mars 2024, de l'autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d'enfant malade valable jusqu'au 31 août 2024. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord : 2. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point précédent, si le préfet du Nord a, en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 13 juillet 2023, délivré aux époux B une autorisation provisoire de séjour, valable du 26 juillet au 25 octobre 2023, il ne s'est cependant pas prononcé expressément sur leur droit au séjour, ces derniers continuant d'être mis en possession d'autorisations provisoires de séjour en qualité de parents accompagnants d'un enfant malade, dont la dernière, est valable du 1er mars au 31 août 2024. Contrairement à ce que soutient le préfet du Nord, la délivrance, le 1er mars 2024, de cette nouvelle autorisation provisoire de séjour alors qu'une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avait été sollicitée le 5 mai 2023, révèle un refus implicite de délivrer aux requérant un titre de séjour, dont les intéressés sont recevables à en demander au juge des référés la suspension, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'inexistence de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. En l'espèce, le refus réitéré du préfet du Nord de délivrer aux requérant depuis trois ans un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parents d'étranger mineur malade a pour effet de les placer dans une situation de précarité administrative et d'insécurité compromettant leur insertion dans la société française et qui est incompatible avec la sérénité requise pour soutenir aux mieux leur fils A, lequel a vocation à rester durablement sur le territoire français afin de continuer d'y bénéficier d'une prise en charge médicale inaccessible dans son pays d'origine. Dans les circonstances de l'espèce, et alors que les requérants sont en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable du 1er mars au 31 août 2024, ces derniers doivent être regardés comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : 6. Les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation des requérants, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus en litige jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation des époux B. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ce qui implique une prise de position expresse sur le droit à la délivrance d'un titre de séjour, notifiés aux intéressés. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative en vertu desquelles le juge des référés peut décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé délivrer à M. et Mme une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la situation de M. et Mme B, ce qui implique une prise de position expresse sur le droit à la délivrance d'un titre de séjour, notifiée aux intéressés. Article 3 : : L'État versera à M. et Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C épouse B, à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 6 mai 2024. La juge des référés, Signé, S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2403592_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel