TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUESatisfaction Totale
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403592_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 17 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 15 mars 2024 rejetant la demande d'admission à l'aide sociale de Mme C B pour ses frais d'hébergement à l'établissement " La Clairière " à Amilly pour la période du 22 juin 2022 au 7 avril 2024. Il soutient qu'il est dans l'impossibilité absolue de participer financièrement au frais d'hébergement de sa grand-mère. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen du requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme C B, née le 10 juin 1936, est veuve et qu'elle est accueillie au sein de l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes " La Clairière " à Amilly (Loiret) depuis le 22 juin 2022. Un dossier de demande d'aide sociale a été déposé le 21 juillet 2022 avec une demande de prise en charge des frais d'hébergement de l'intéressée à compter du 22 juin 2022. Par une décision du 15 mars 2024, le président du conseil départemental du Loiret a rejeté cette demande au motif que les ressources des obligés alimentaires, cumulées avec celles de Mme C B, permettaient de couvrir les frais d'hébergement de l'intéressée. Le requérant, obligé alimentaire de Mme C B en qualité de petit-enfant, a formé un recours administratif préalable contre la décision du 15 mars 2024. Par la décision attaquée du 17 juin 2024, le président du conseil départemental a décidé d'admettre Mme C B à l'aide sociale pour la période courant à compter du 8 avril 2024 compte tenu de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 modifiant l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles qui dispense les petits-enfants de contribuer à l'aide sociale à l'hébergement des grands parents et a rejeté le recours du requérant pour la période du 22 juin 2022 au 7 avril 2024. 2. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ". 3. Aux termes de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ". Cette action, exercée par le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental, au besoin à titre conservatoire, aux lieu et place du créancier en cas de carence de celui-ci vis-à-vis des personnes tenues à l'obligation alimentaire à son égard sur le fondement des articles 205 et suivants du code civil, emprunte tous ses caractères à l'action alimentaire. Enfin, sauf si le demandeur prouve son état de besoin et établit qu'il n'est pas resté inactif ou qu'il a été dans l'impossibilité d'agir, il résulte de l'article 208 du code civil en vertu duquel " les aliments ne sont accordés que dans la proportion de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit " que le juge civil n'impose, le cas échéant, le versement d'une pension par le créancier d'aliments que pour la période postérieure à la demande en justice. 4. Il résulte de ces dispositions et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles que le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d'hébergement dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l'aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. Dans le cas où cette autorité a, par une décision devenue définitive, statué avant que le juge administratif ne se prononce sur le montant de la participation des obligés alimentaires, ce dernier est lié par la décision de l'autorité judiciaire. S'agissant de la période antérieure à la date à laquelle la décision de l'autorité judiciaire contraint les obligés alimentaires à verser une participation, il revient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de s'assurer qu'il ne résulte pas manifestement des circonstances de fait existant à la date à laquelle il statue que la contribution postulée par le département n'a pas été ou ne sera pas versée spontanément par les obligés alimentaires. 5. Il résulte de l'instruction que les frais d'hébergement de Mme C B s'élèvent à la somme mensuelle de 1 971 euros, que la participation de cette dernière, compte tenu de ses ressources, s'établit à 1 002, 55 euros et que le département a prévu une participation des obligés alimentaires, dont le requérant, pour le reste à charge de 968,45 euros. Le requérant soutient qu'il ne peut participer à la prise en charge des frais d'hébergement de sa grand-mère compte tenu de sa situation financière. Le département du Loiret ne soutient pas, ni même n'allègue, que les obligés alimentaires, et notamment le requérant, ont versé spontanément ou se sont engagés à verser spontanément une contribution pour la période du 22 juin 2022 au 7 avril 2024 alors d'ailleurs qu'ils contestent être dans l'impossibilité de participer à la prise en charge des frais de leur grand-mère. Ainsi, à la date du présent jugement, il est manifeste qu'aucune contribution n'avait été ou ne serait versée spontanément par les petits-enfants de Mme B et, le créancier d'aliments ne pouvant, en principe, réclamer devant le juge civil le versement d'une pension pour la période antérieure à sa demande, le requérant ne pouvait être contraint à aucune participation au titre de l'obligation alimentaire pour la période précitée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'admettre Mme C B à l'aide sociale pour ses frais d'hébergement à l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes " La Clairière " à Amilly (Loiret) pour la période du 22 juin 2022 au 7 avril 2024 sous la seule réserve du reversement de 90 % de ses ressources. D E C I D E : Article 1er : La décision susvisée du 17 juin 2024 du président du conseil départemental du Loiret est annulée. Article 2 : Mme C B est admise à l'aide sociale pour ses frais d'hébergement à l'établissement " La Clairière " à Amilly pour la période du 22 juin 2022 au 7 avril 2024 sous réserve du reversement de 90 % de ses ressources. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le magistrat désigné,La greffière, Jean-Michel DELANDRENathalie ARCHENAULT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2403592_20241120
Données disponibles
- Texte intégral