TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2403592_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre et 29 novembre 2024, M. A D, représenté par Me Goujon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur l'origine des désordres et les travaux de reprise nécessaires pour mettre fin au refoulement du système de traitement des eaux usées lors de fortes pluies, constaté au sein de sa propriété ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean du Gard et de l'agglomération d'Ales la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de réserver les dépens. Il soutient que : - la mesure est utile ; - l'expert devra rendre un pré-rapport ; - l'imputabilité des désordres reste à être déterminée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2024, la commune d'Alès Agglomération, représentée par la SCP Juris Excell, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit mis à la charge de M. D la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les préjudices ne sont pas établis et la mesure d'expertise sollicitée n'est pas utile dès lors qu'une expertise a déjà été réalisée. Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, la commune de Saint-Jean du Gard, représentée par Me Aldigier conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce qu'il soit mis à la charge de M. D la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la mesure d'expertise n'est pas utile ; - la commune de Saint-Jean du Gard doit être mise hors de cause en vertu de l'exclusivité des compétences d'une commune membre d'une communauté d'agglomération. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande de mise hors de cause de la commune de Saint-Jean du Gard : 1. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. Enfin, la mise en cause d'une partie dans une expertise, simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties. 2. Si la commune de Saint-Jean du Gard demande sa mise hors de cause, sa présence apparaît utile au bon déroulement des opérations d'expertise. Ainsi, rien ne s'oppose, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, à ce qu'au stade du référé-instruction, une expertise contradictoire soit organisée en sa présence. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à sa mise hors de cause. 3. En tout état de cause, il appartiendra à l'expert, s'il l'estime pertinent, lors de la première réunion d'expertise, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire. Sur la demande d'expertise : 4. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 5. Les mesures d'expertise demandées par M. D, nonobstant la circonstance qu'existe une précédente expertise, entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Il appartiendra à l'expert, s'il l'estime nécessaire, de rédiger un pré-rapport qui n'est prévu par aucune disposition du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : M. B C 1 rue de la Bergerie, Oasis 3 à Alès (30100) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) Se faire communiquer et prendre connaissance de toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les rapports d'expertise et documents techniques détenus par les parties ; 2°) Se rendre sur place, 55 Grand Rue à Saint Jean du Gard (30270), en présence de l'ensemble des parties ; 3°) Décrire la nature et l'étendue des désordres affectant la propriété de M. D, et notamment en lien avec les remontées d'eaux constatées ; décrire également l'installation de plomberie du requérant et déterminer si elle concourt aux préjudices dont il se plaint ; 4°) Donner tous les éléments utiles d'appréciation, accompagnés d'un avis motivé, sur la ou les causes des désordres constatés et, en cas de causes multiples, indiquer la part d'imputabilité à chacune d'entre elles ; 5°) Fournir au juge tous les éléments lui permettant d'apprécier l'étendue des préjudices subis par la M. D, notamment, l'évaluation du coût et de la durée des travaux nécessaires à mettre fin et à réparer les désordres ; 6°) Donner tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices de toute nature subis par M. D, en évaluant en pourcentage la part des tiers qui, le cas échéant, auraient concourus à l'apparition de ces désordres et préjudices ; 7°) D'une façon générale, fournir tous les éléments techniques ou de fait permettant de résoudre le litige. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de M. D, de la commune de Saint-Jean du Gard et d'Alès agglomération. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 5 septembre 2025, dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la commune de Saint-Jean du Gard, à Alès agglomération et à M. B C, expert. Fait à Nîmes, le 28 février 2025. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2403592_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel