TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403593_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un bordereau de pièces et un mémoire enregistrés les 27 et 28 juin 2024, M. B D et M. B A, représentés par Me Candon, demandent au tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 779-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 25 juin 2024 les mettant en demeure de quitter les lieux sur le terrain qu'ils occupent à Montferriez-sur-Lez dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature accordée à son signataire ; - il est entaché d'illégalité, dès lors que le maire n'était pas compétent pour solliciter une mise en demeure, cette compétence étant détenue par le président de Montpellier Méditerranée Métropole ; - il est dépourvu de base légale, en l'absence d'arrêté interdisant le stationnement des gens du voyage sur le territoire de la commune de Montferrier-sur-Lez ; - l'occupation litigieuse n'est pas de nature à porter atteinte à la salubrité, à la tranquillité ou à la sécurité publiques, dès lors que leur stationnement ne crée aucune pollution, notamment par rejet des eaux usées, que le raccordement au réseau d'eau et au réseau électrique est un droit et que ces raccordements, de même que la gestion des déchets ne créent en l'espèce aucun trouble ou atteinte, et qu'aucune gêne relative à l'utilisation de l'infrastructure sportive n'est présente compte tenu du caractère provisoire de l'occupation du terrain, jusqu'au 30 juin, et de l'absence de tenue d'activités de compétition ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, sur le choix du délai de 24 heures qui leur a été donné pour quitter les lieux, dès lors qu'il n'existe aucune urgence à les voir partir et qu'ils ne disposent pas de meilleur lieu où aller ; - l'arrêté du maire de Montferrier-sur-Lez du 11 janvier 2021 est illégal dès lors que la commune ne dispose pas d'aire d'accueil et que l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient ne satisfait pas à toutes les obligations mises à sa charge par le schéma départemental d'accueil des gens du voyage. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, en application des dispositions des articles L. 779-1 et R. 779-1 et suivants du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2024 : - le rapport de M. Charvin, - les observations de M. D et de M. A, qui persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens ; - et les observations de M. C, sous-préfet, directeur de cabinet, représentant le préfet de l'Hérault, qui persiste dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, le 28 juin 2024 à 10 h 20 minutes. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 juin 2024 pris en application de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, le préfet de l'Hérault a mis en demeure les propriétaires et occupants de 12 caravanes et 25 véhicules, établis sans autorisation sur une parcelle cadastrée AY 0030 située rue Olympe de Gouge à Montferrier-sur-Lez, de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification dudit arrêté et les a informés qu'à défaut d'exécution de cette mesure il sera procédé à leur évacuation forcée. MM. D et M. A demandent l'annulation de cet arrêté. 2. Par arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié, le préfet de l'Hérault a donné délégation de signature à M. C, sous-préfet, directeur de cabinet, pour signer notamment tous documents et décisions relevant des attributions du cabinet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. C, signataire de l'arrêté attaqué, doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. Ce mode d'habitat est pris en compte par les politiques et les dispositifs d'urbanisme, d'habitat et de logement adoptés par l'Etat et par les collectivités territoriales. II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l'évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés :1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ; 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme et destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ;3° Des aires de grand passage, destinées à l'accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d'utilisation de ces aires. (). Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. (). ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " I.- A. -Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre.() ". Aux termes de l'article 9 de cette loi : " I.- Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 (). II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. ". Enfin, aux termes de l'article 9-1 de la même loi : " Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article. ". 4. D'une part, il résulte des dispositions précitées au point 3 que la commune de Montferrier-sur-Lez étant une commune de moins de 5 000 habitants, elle n'est pas inscrite au schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage de l'Hérault approuvé par arrêté du préfet de l'Hérault. D'autre part, il est constant que les requérants se sont installés en dehors d'une aire ou d'un terrain destiné aux gens du voyage en occupant un terrain de sport situé sur le territoire de la commune de Montferrier-sur-Lez. Par suite, le maire de cette commune était bien compétent, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000, pour demander au préfet de l'Hérault de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation contestée. 5. Par arrêté du 11 janvier 2021 le maire de Montferrier-sur-Lez a interdit le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage sur le territoire communal. Si les requérants soutiennent que le maire n'était pas compétent pour édicter une telle interdiction dès lors que l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient cette commune ne satisferait pas à toutes les obligations mises à sa charge par le schéma départemental d'accueil des gens du voyage, ils ne l'établissent pas, en l'absence de toute précision sur ce point. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté contesté doit être écarté. 6. Il résulte de l'instruction et des photographies produites que pour pénétrer dans les lieux, sur une parcelle de terrain à vocation sportive, les occupants ont sectionné des cadenas. De plus, à la date de la présente décision, un branchement électrique a été fait sans autorisation sur un coffret EDF et qu'un autre en eau potable a été directement branché sur des dispositifs existants et qu'aucun dispositif de toilettes, autres que ceux existant dans les caravanes, n'existe. Dès lors, contrairement à ce que font valoir les requérants, l'occupation litigieuse est de nature à porter atteinte à la salubrité, la tranquillité et à la sécurité publique. Le moyen tiré de la méconnaissance du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 et de l'absence d'atteinte à la tranquillité et à la sécurité publique doit par suite être écarté. 7. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de l'Hérault, en mettant en demeure les occupants de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures, a commis une erreur manifeste d'appréciation sur le délai d'évacuation. Le moyen doit par suite être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2024 ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, au préfet de l'Hérault et à la commune de Montferrier-sur-Lez. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. Le magistrat désigné, J. Charvin La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 juin 2024 La greffière, L. SalsmannLs
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2403593_20240628
Données disponibles
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- Résumé officiel
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