TA21JU REFERE ETRANGERS 15 JOURSJU REFERE ETRANGERS 15 JOURS
TA21 · JU REFERE ETRANGERS 15 JOURS — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403593_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2024 sous le n° 2403593, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision d'éloignement qui a été prise à son encontre le 15 octobre 2024 par le préfet de la Nièvre. Il soutient que la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II- Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024 sous le n° 2403614, M. C A, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de la Nièvre l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - la décision d'éloignement est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision d'éloignement et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision d'éloignement, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B par une décision du 22 juillet 2024 pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Si Hassen pour le compte du requérant, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tunisien né le 14 mars 1992, par les deux requêtes susvisées qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de la Nièvre l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. 2. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 3. L'arrêté contesté du 15 octobre 2024 a été signé par le secrétaire général de la préfecture de la Nièvre, chargé d'assurer l'intérim en application du deuxième alinéa de l'article 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté en litige n'était pas compétent à cet effet, qui manque en fait, doit, pour ce motif, être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Le requérant, entré irrégulièrement en France en juin 2011 selon ses déclarations, a fait l'objet de quatre mesures d'éloignement prononcées à son encontre en 2011, 2013, 2014 et 2015, qu'il n'a pas exécutées, et d'un refus de titre de séjour en août 2021. L'intéressé a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales, dont huit mois d'emprisonnement avec sursis pour vol aggravé en 2014, trois mois d'emprisonnement en 2017 pour conduite d'un véhicule sans permis et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, quatre mois d'emprisonnement en octobre 2023 pour non-assistance à personne en danger, et huit mois d'emprisonnement en février 2024 pour conduite sans permis en récidive et conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants. Il a déclaré lors de son audition n'exercer aucune profession et ne disposer d'aucun revenu, être hébergé par sa compagne qui règle le loyer, les courses et les dépenses pour leurs deux enfants français, nés en 2018 et 2020. Sa compagne a déposé une plainte à son encontre le 19 juin 2024 pour des faits de violences, qui a fait l'objet d'un classement sans suite le 3 septembre 2024, et a déclaré avoir l'intention de le quitter après sa rencontre avec un nouveau compagnon. Le requérant n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident notamment des frères et des sœurs avec qui il a déclaré être en contact. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, et alors même que la situation de concubinage semble avoir été très récemment rétablie, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise. 5. La compagne du requérant a attesté le 18 octobre 2024 vivre en concubinage avec le requérant depuis le 18 octobre 2016, qu'il est un très bon père, et que leurs enfants sont affectés par son absence. Des proches ont également attesté que l'intéressé s'occupe bien de ses deux enfants. Toutefois le requérant, qui ne dispose d'aucune ressource, admet ne pas contribuer à l'entretien de ses deux enfants français. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la nature et de la gravité des faits commis par l'intéressé sur une très longue période, qui caractérisent une menace grave et actuelle pour l'ordre public, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 6. Dès lors que le requérant n'établit pas l'illégalité de la mesure d'éloignement, il n'est pas fondé à invoquer son illégalité, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire. 7. La décision contestée a été notamment prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispose que l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, au motif, fondé sur les dispositions du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressé s'était soustrait à l'exécution des précédentes mesures d'éloignement qui avaient été prises à son encontre. Les seules circonstances tirées de la durée de sa présence en France, du fait que sa compagne et ses deux enfants y résident et qu'il est placé en détention à domicile sous bracelet électronique ne sont pas de nature à établir une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Dès lors que le requérant n'établit pas l'illégalité de la mesure d'éloignement, il n'est pas fondé à invoquer son illégalité, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Dès lors que le requérant n'établit pas l'illégalité de la mesure d'éloignement, il n'est pas fondé à invoquer son illégalité, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 10. Le requérant est entré en France irrégulièrement, en 2011 selon ses déclarations, et il y réside irrégulièrement, en dépit de quatre mesures d'éloignement qui ont été prises à son encontre en 2011, 2013, 2014 et 2015, et d'un refus de titre de séjour qui lui a été opposé en 2021. Ses multiples condamnations pénales, dont les deux dernières à quatre mois d'emprisonnement en octobre 2023 pour non-assistance à personne en danger et huit mois d'emprisonnement en février 2024 pour conduite sans permis en récidive et conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, établissent que le comportement du requérant constitue une menace grave et actuelle pour l'ordre public, et l'intéressé, qui ne dispose d'aucune ressource et n'exerce aucune profession, ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Sa compagne a récemment porté plainte à son encontre pour des faits de violence et a déclaré sa volonté de quitter l'intéressé après sa rencontre avec un autre compagnon. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, compte tenu notamment de la gravité des faits commis par l'intéressé sur une très longue période, et nonobstant la circonstance que la situation de concubinage semble avoir récemment été rétablie, ainsi que la présence en France de ses deux enfants français, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans n'est pas entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise, ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Par suite, les deux requêtes de M. A doivent être rejetées, y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. A. Article 2 : Les deux requêtes de M. A sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Nièvre et à Me Si Hassen. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le magistrat désigné, P. BLe greffier, S. Kieffer La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 2 - 2403614
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- JU REFERE ETRANGERS 15 JOURS
- Formation
- JU REFERE ETRANGERS 15 JOURS
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2403593_20241112
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