TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403594_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. A B représenté par Me Ruffel, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui remettre, sous quarante-huit heures, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, dans l'attente d'une décision sur sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors que le non-renouvellement de son autorisation provisoire de séjour préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ; - la mesure sollicitée est légitime et nécessaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En outre, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. A supposer la condition d'urgence satisfaite, la mesure sollicitée par M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, n'est pas au nombre de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut enjoindre à l'administration de prendre, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative. 4. Par suite, il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en injonction, en astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le juge des référés F. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 juillet 2024. Le greffier F. Balicki N°2403594 fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2403594_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel