TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403594_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 24 septembre 2024, la SELARL Uligo, représentée par son directeur en exercice, ayant pour avocat Me Vrignaud, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 août 2024 par lequel la présidente du conseil départemental du Gard a abrogé son autorisation d'exercer des activités de services d'aide et d'accompagnement à domicile au bénéfice des personnes âgées ou en situation de handicap à compter du 1er octobre 2024 ; 2°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, que l'activité représentant 36% de son chiffre d'affaires, l'arrêté contesté préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation financière et à celle de ses sept salariés et, d'autre part, que les bénéficiaires du service risquent de se retrouver sans possibilité de recevoir une aide à domicile en ce que le délai très bref ne leur laisse pas le temps de s'organiser pour trouver une autre structure ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté dès lors que : * l'arrêté contesté et les courriers de la procédure contradictoire ont été signés par une autorité incompétente ; * la procédure contradictoire n'a pas été respectée en ce que, d'une part, la brièveté du délai de huit jours qui lui a été octroyé pour présenter ses observations durant la période de vacances estivales ne lui a pas permis de communiquer l'ensemble des éléments en sa possession et, d'autre part, la présidente du conseil départemental du Gard a arrêté sa position avant l'expiration de ce délai sans répondre à sa propre demande de précisions ; * l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé en ce que les dysfonctionnements dont il fait état ne sont pas identifiés précisément ; * la mesure est disproportionnée en ce que les dysfonctionnements listés dans le rapport du 2 juillet 2024, pour la plupart régularisables, ne suffisent pas à justifier l'abrogation de l'agrément dans la mesure où il est justifié que le cahier des charges est respecté, que les responsables de la SARL Uligo ont un niveau de diplôme et d'expérience suffisants, que les astreintes sont assurées et que l'omission ou l'erreur de déclaration des heures effectuées n'ont eu lieu que pour une unique bénéficiaire. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, le département du Gard, représenté par sa présidente, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas établie dès lors que : * la SARL Uligo ne démontre pas que l'abrogation de l'agrément préjudicierait de manière grave et immédiate à sa situation financière en ce que, d'une part, elle n'implique pas nécessairement le licenciement de ses sept salariés et, d'autre part, les prestations concernées sont minoritaires au sein de l'ensemble de l'activité du requérant ; * les bénéficiaires du service d'aide à la personne ont, à ce jour, trouvé une solution de remplacement ; - il n'existe pas de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que : * la compétence des signataires de la décision est établie par l'arrêté du 1er juillet 2024 ; * la procédure contradictoire a été respectée en ce que le requérant a pu présenter ses observations relatives au rapport d'inspection ; * la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait ; * les dysfonctionnements constatés sont de nature à justifier la décision attaquée en ce que la requérante ne justifie de l'existence que d'une faible part des documents réglementaires obligatoires et reconnait l'inexistence d'autres sans y remédier, que les dossiers des collaborateurs sont incomplets, que la responsable d'agence ne possède pas la qualification imposée par la réglementation, que les astreintes de la responsable d'agence n'ont fait l'objet d'aucune procédure écrite et ont été formalisées par un simple transfert d'appel, qu'il existe un doute sur la réalité des prestations effectuées par le gérant et la responsable d'agence au regard de leur volume horaire mensuel et de leur responsabilités respectives, qu'il existe des discordances entre les pointages et les facturations aux bénéficiaires. Vu : - la requête enregistrée le sous le n° 2403614 par laquelle la SARL Uligo demande l'annulation de la décision attaquée : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 24 septembre 2024 à 14 heures, tenue en présence de Mme Noguero, greffière d'audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Vrignaud, avocate de la société Uligo, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle insiste sur l'urgence au regard de la part importante de l'activité dans le chiffre d'affaires de la société ; elle souligne notamment l'absence de production de témoignages étayant les dysfonctionnements reprochés à l'exception d'un courriel postérieur à la décision attaquée, le caractère régularisable de la plupart des griefs, notamment la qualification de niveau 6 en cours d'obtention par Mme D C, l'existence d'un arrangement avec le département s'agissant des heures réalisées par plusieurs intervenants auprès de Mme A - les observations de Mme E, représentant le département du Gard, qui confirme ses écritures ; elle estime que la condition d'urgence n'est pas remplie au regard de la gravité des faits concernant des personnes vulnérables, lesquelles ont toutes retrouvé une solution d'aide à domicile à ce jour ; elle ajoute notamment que la dizaine de témoignages émanant de salariés et de personnes âgées a été considérée comme non communicable et qu'une plainte pénale va être déposée, que les manquements ont une portée non seulement financière importante au vu des relevés d'heures de Mme B excédant largement un temps plein mais également humaine s'agissant des prestations non réalisées auprès des bénéficiaires. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Uligo, titulaire d'un agrément en qualité d'organismes de services à la personne sur le département du Gard par arrêté préfectoral du 15 décembre 2014, a fait l'objet le 13 juin 2024 d'une inspection inopinée dans ses locaux à la suite de laquelle un rapport d'inspection établi le 2 juillet 2024 a conclu à l'existence de nombreux dysfonctionnements et irrégularités dans la gestion de la structure pouvant entrainer la mise en danger des bénéficiaires pris en charge par le département. Après mise en œuvre de la procédure contradictoire, la présidente du conseil départemental du Gard a, par l'arrêté contesté du 5 août 2024, abrogé l'autorisation de la société Uligo d'exercer des activités de services d'aide et d'accompagnement à domicile au bénéfice des personnes âgées ou en situation de handicap à compter du 1er octobre 2024. La société Uligo demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par la société Uligo n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête de la société Uligo doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Uligo est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Uligo et au département du Gard. Fait à Nîmes, le 26 septembre 2024. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2403594_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel