TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403594_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, le syndicat CGT Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) Sud-Est demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la note de service portant sur l'application du télétravail au sein du service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) de Draguignan émise par la directrice du service le 4 septembre 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Il soutient que : Sur l'intérêt à agir : - l'article 2.1 des statuts de la CGT PJJ Sud-Est prévoit que le syndicat a pour objet la poursuite des objectifs généraux du syndicalisme, l'étude et la défense des intérêts individuels et collectifs, matériels et moraux de tous les agents de la direction inter-régionale de la PJJ Sud-Est ; le STEMO de Draguignan faisant partie de la direction inter-régionale de la PJJ Sud-Est, le syndicat requérant dispose d'un intérêt à agir en justice pour défendre les intérêts individuels et collectifs des agents de ce service ; Sur l'urgence : la condition d'urgence est remplie car : - la note de service, qui est applicable depuis le 4 septembre 2024, a des conséquences immédiates sur les agents de ce service en ce qu'elle limite le droit de ces derniers à bénéficier du télétravail dans le cadre de leurs missions et crée une différence de traitement avec les autres agents de la direction inter-régionale de la PJJ Sud-Est, voire les autres agents de la PJJ et plus généralement ceux du ministère de la justice ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car : - alors que la circulaire " télétravail " du 23 février 2024 vient encadrer les conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail au sein du ministère de la justice, la présente note impose une restriction au droit des agents de ce service à bénéficier du télétravail ; - à cet égard, elle exclut les stagiaires, réduit le nombre de jours télétravaillables à deux sur le même mois par agent et prévoit que le télétravail est suspendu d'office pendant les périodes de vacances scolaires ; - la direction du STEMO ne dispose pas du pouvoir réglementaire en la matière et ne peut donc pas prendre des mesures plus restrictives que la circulaire ministérielle précitée ; - en outre, la restriction systématique des droits des agents entraîne une " rupture d'équité " entre les agents de ce service et les autres agents du ministère de la justice, ce qui contrevient à un principe à valeur constitutionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions du référé suspension ne sont pas remplies, d'une part, à défaut de justification d'une situation d'urgence, et, d'autre part, en l'absence de moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'acte. Vu : - l'acte attaqué ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 29 octobre 2024, sous le n° 2403602. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2024 : - le rapport de Mme Bernabeu, juge des référés ; - les observations de Mme B et Mme A pour le syndicat requérant, qui maintient ses conclusions et moyens ; - le ministre de la justice n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, le syndicat CGT Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) Sud-Est demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la note de service portant sur l'application du télétravail au sein du service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) de Draguignan émise par la directrice du service le 4 septembre 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit ainsi être appréciée objectivement et globalement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à suspendre l'exécution de la note de service en litige, le syndicat CGT Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) Sud-Est fait valoir, en premier lieu, que la note étant applicable au sein du STEMO de Draguignan depuis le 4 septembre 2024, elle a ainsi des conséquences immédiates sur les agents de ce service depuis cette même date. En deuxième lieu, le syndicat requérant soutient que cette note limite le droit des agents du STEMO précité à bénéficier du télétravail dans le cadre de leurs missions en tant qu'agents du ministère de la justice, et crée une iniquité de traitement avec les autres agents de la direction inter-régionale de la PJJ Sud-Est, voire avec l'ensemble des agents de la PJJ et plus largement du ministère de la justice sur tout le territoire national. En troisième lieu, au cours de l'audience publique, le syndicat requérant a ajouté que la suspension de la mesure permettrait d'enrayer l'effet de contagion induit par la multiplication de notes de services similaires sur le territoire régional. Toutefois, d'une part, la seule circonstance qu'une note de service serait entachée d'illégalité, à la supposer établie, n'est, par elle-même, pas de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la note de service en cause, l'exécution de celle-ci soit suspendue à titre conservatoire. D'autre part, les considérations d'ordre général sur les différences de traitement des agents mises en avant, qui ne sont pas étayées par des éléments précis établissant la réalité de l'incidence de cette note de service sur les agents du STEMO, ne sont pas de nature à établir que l'exécution de la note de service dont la suspension est demandée en référé serait susceptible de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ou à la situation des agents dont le syndicat est chargé d'assurer la défense ou aux intérêts qu'il entend défendre. Compte tenu en outre de l'intérêt public qui s'attache à la continuité du service public de la protection judiciaire de la jeunesse au sein d'un STEMO ne comptant qu'une dizaine d'agents au total, et qui suit environ 170 mineurs depuis 2024, impliquant des visites du public, à savoir des mineurs et leurs familles, qui ne peuvent se dérouler que sur site, la demande du syndicat requérant ne présente pas, en l'état du dossier, un caractère d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, nécessitant de prononcer à bref délai une mesure provisoire. 5. Il résulte de ce qui précède que dès lors que l'une des conditions à laquelle est subordonné l'exercice, par le juge des référés, des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, la requête du syndicat CGT PJJ Sud-Est aux fins de suspension de l'exécution de la note de service contestée ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat CGT Protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT Protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Toulon, le 19 novembre 2024. La juge des référés, Signé M. BERNABEU La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2403594_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel