TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403595_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2024, M. B A, représenté par Me Bruggiamosca, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 février 2024 par laquelle la directrice territoriale de C français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à C français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de C français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Bruggiamosca au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
-
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, C français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2403594 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 23 avril 2024 tenue en présence de Mme Romelli, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Bruggiamosca pour M. A qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été reportée au jeudi 24 avril 2024 à midi, en application de l'article R. 522-8.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 décembre 2021, la directrice territoriale de C français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Par une décision du 20 février 2024, la directrice territoriale de C français de l'immigration et de l'intégration a rejeté la demande de M. A tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Celui-ci demande la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de C français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. C statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. A fait valoir que sa compagne, demandeuse d'asile, est hébergée avec leur fils par C français de l'immigration et de l'intégration, mais que Mme A, du fait des séquelles de l'accouchement, ne peut s'occuper de son enfant, et que sa présence à ses côtés est nécessaire. M. A a ainsi demandé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil de ce fait, dans le but d'être hébergé et pouvoir ainsi s'occuper de l'enfant. Dans ces circonstances particulières, M. A peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence.
6. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de C français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. C statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ".
7. En l'état de l'instruction, et au regard de ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de ce que C français de l'immigration et de l'intégration n'a pas pris en compte la vulnérabilité de la famille A est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision du 20 février 2024 par laquelle la directrice territoriale de C français de l'immigration et de l'intégration a rejeté la demande de M. A tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil doit être suspendue.
9. Aux termes de l'article D. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont admis au bénéfice de l'allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par C français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 551-9 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 521-7 () ".
10. La présente décision implique seulement, alors que M. A ne présente pas une attestation de demande d'asile en cours de validité à la date de la présente ordonnance, que C français de l'immigration et de l'intégration réexamine la situation de la famille A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
11. S'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision du 20 février 2024 par laquelle la directrice territoriale de C français de l'immigration et de l'intégration a rejeté la demande de M. A tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à C français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de la famille A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Claire Bruggiamosca et au directeur général de C français de l'immigration et de l'intégration.
Le juge des référés,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1326 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403595_20240426
TA8619 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2403595_20240426
Données disponibles
- Texte intégral