TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403596_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions du 2 avril 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en " procédure normale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en " procédure normale " et de lui remettre un dossier en vue de saisir l'OFPRA, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus opposé ne lui permet pas d'exercer les droits fondamentaux attachés à l'asile ; en outre, ce refus préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation en raison de sa crainte d'être transféré vers le pays compétent dès lors que la décision de transfert peut être exécutée à tout moment ; le refus opposé a entraîné la suspension, par l'OFII des conditions matérielles d'accueil ; il se retrouve dans une situation extrêmement précaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * Elle méconnaît les dispositions de l'article 9-2 du règlement UE 604/2013 tel que modifié par le règlement UE 118/2014 du 30 janvier 2014 ; * Elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît l'article 29 du règlement UE 604/2013 ; * Elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'application de l'article 29.2 du règlement UE 604/2013 en considérant qu'il était en fuite ; son refus d'embarquer le 12 septembre 2023 est un fait unique. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par décision du 18 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Paganel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 avril 2024 à 14h30, en présence de M. Deraoui, greffier, M. Paganel, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Rimetz, avocat substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. B A, qui a repris les conclusions et moyens de la requête ; - les observations de Me Kerrich, avocat représentant le préfet du Nord, qui a fait valoir que la circonstance que M. A était en fuite faisait obstacle à l'enregistrement de sa demande d'asile en " procédure normale ". La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 4 juin 1997, de nationalité afghane, a sollicité le bénéfice de l'asile auprès des services de la préfecture du Nord qui a décidé le 5 janvier 2023 de le transférer aux autorités croates. Par un jugement du 8 mars 2023, son recours en annulation formé contre cette décision a été rejeté et notifié le 14 mars 2023. Le requérant a été convoqué le 11 septembre 2023 pour organiser matériellement son transfert sous la forme d'un départ contrôlé, un routing ayant été réservé pour un vol prévu le 12 septembre 2023 au départ de Roissy-Charles de Gaulle à destination de Zagreb. Toutefois, l'intéressé a refusé d'embarquer le 12 septembre 2023. Par courriel du 16 octobre 2023, M. A a sollicité le renouvellement de son récépissé de demande d'asile. Par courriel du même jour, les services de la préfecture ont répondu : " Monsieur, vous avez été déclaré en fuite suite à une absence où un transfert pour la Croatie était prévu. Vous ne pouvez donc plus avoir d'attestation ". Par courriel du 2 avril 2024, M. A a demandé l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Par courriel du même jour, le préfet du Nord a rejeté cette demande au motif que l'intéressé était " toujours sous procédure Dublin, qui ne peut à ce jour être requalifiée en procédure normale ". M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions de refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de délivrance d'une attestation de demande d'asile. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il est constant que le refus d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressé en procédure normale le prive de la faculté de présenter sa demande de protection internationale devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. De plus, les décisions attaquées placent le requérant, qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans une situation de grande précarité administrative et financière. Dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence doit donc être considérée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Il résulte de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, cette période étant susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ". Aux termes de l'article 7 du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, qui n'a pas été modifié sur ce point par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " 1. Le transfert vers l'Etat responsable s'effectue de l'une des manières suivantes : a) à l'initiative du demandeur, une date limite étant fixée ; b) sous la forme d'un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu'à l'embarquement par un agent de l'Etat requérant et le lieu, la date et l'heure de son arrivée étant notifiées à l'Etat responsable dans un délai préalable convenu : c) sous escorte, le demandeur étant accompagné par un agent de l'Etat requérant, ou par le représentant d'un organisme mandaté par l'Etat requérant à cette fin, et remis aux autorités de l'Etat responsable () ". Il résulte de ces dispositions que le transfert d'un demandeur d'asile vers un Etat membre qui a accepté sa prise ou sa reprise en charge, sur le fondement du règlement du 26 juin 2013, s'effectue selon l'une des trois modalités définies à l'article 7 cité ci-dessus : à l'initiative du demandeur, sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte. 6. Par ailleurs, le 2. de l'article 9 du règlement de la Commission du 2 septembre 2003 prévoit qu'il incombe à l'Etat membre qui, notamment lorsque la personne concernée prend la fuite, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois, d'informer l'Etat responsable avant l'expiration de ce délai et précise qu' " à défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) no 604/2013 incombent à cet Etat membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ". 7. Il résulte clairement des dispositions précitées que, d'une part, la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. D'autre part, dans l'hypothèse où le transfert du demandeur d'asile s'effectue sous la forme d'un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l'Etat responsable de ce transfert d'en assurer effectivement l'organisation matérielle et d'accompagner le demandeur d'asile jusqu'à l'embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du préacheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d'embarquement. Enfin, dans l'hypothèse où le demandeur d'asile se soustrait intentionnellement à l'exécution de son transfert ainsi organisé, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. 8. Il résulte de ce qui est indiqué au point précédent que dans l'hypothèse où l'administration a respecté les obligations qui sont les siennes dans l'organisation d'un départ contrôlé et où l'intéressé s'est soustrait intentionnellement à l'exécution de ce départ, puis a demandé à nouveau l'enregistrement de sa demande après l'expiration du délai de transfert de six mois, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'administration a effectué toutes les diligences qui lui incombaient dans l'organisation du départ contrôlé qui était prévu le 12 septembre 2023. Par suite, l'administration est fondée, en raison de l'obstruction que M. A a opposé le jour de son transfert, à estimer qu'il était, à la date du 16 octobre 2023, en fuite pour l'application de l'article 29 du règlement cité ci-dessus. 9. Toutefois, le préfet du Nord ne produit aucun élément afin d'établir qu'il a informé les autorités croates de la prolongation du délai de transfert antérieurement à l'expiration du délai de six mois, prévu par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 ayant expiré le 14 septembre 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, est propre, en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le préfet du Nord a refusé d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. La suspension prononcée implique seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande d'asile de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 12. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 1 000 euros au titre des frais que M. A devrait y exposer, sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions du 2 avril 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé d'enregistrer la demande d'asile de M. A et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en " procédure normale " est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande d'asile de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Danset-Vergoten une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 25 avril 2024. Le juge des référés, Signé M. PAGANEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2403596_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel