TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403596_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 et 29 avril et 14 mai 2024, M. A B, représenté par Me Madyan, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 31 mars 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre à titre principal au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision à intervenir et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me Madyan renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisi au préalable en méconnaissance de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il doit bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en application de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale et de sa situation professionnelle en France ; - il méconnait des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Journoud pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée, a été lu au cours de l'audience publique du 14 mai 2024. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 28 septembre 1984 à Sousse (Tunisie) déclare être entré en France en 2010. Par un arrêté en date du 31 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France le 22 avril 2012 sous couvert d'un visa Schengen valable du 17 avril 2012 au 16 avril 2013 et qu'il établit résider en France, par la production de pièces nombreuses et variées, de manière ininterrompue depuis au moins 2015, année durant laquelle son père est décédé en France. M. B justifie également de la présence en France de sa mère, qui l'héberge depuis au moins 2015, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2029, ainsi que de la présence de ses deux frère et sœur, le premier de nationalité française et la seconde titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2031. En outre, M. B produit plusieurs pièces bien que récentes qui démontrent ses efforts d'insertion socio-professionnelle et notamment un contrat à durée indéterminée signée en janvier 2023 avec le société Gasmi Peinture, des fiches de paye de cette même société pour 2023 et 2024 et un formulaire de demande d'autorisation de travail signé de son employeur en février 2024. Enfin, l'intéressé, qui produit les éléments relatifs au séjour non seulement de sa mère et de ses deux frère et sœur, mais également de plusieurs oncles, tantes, neveux et cousins, démontre l'intensité, la continuité et la stabilité de ses liens avec la France. Dans ces conditions, la décision opposée à M. B le 31 mars 2024 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. B au regard de son droit au séjour, et, dans l'attente, que lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions précitées. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Madyan sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 31 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me Madyan sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Inès Madyan et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La magistrate désignée, Signé L. Journoud La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2403596_20240516
Données disponibles
- Texte intégral