TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403597_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, le département de l'Essonne demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. B A et à tous occupants de son chef de libérer l'appartement ainsi que les locaux annexes qu'il occupe irrégulièrement au sein du collège Paul Eluard à Sainte-Geneviève-des-Bois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que M. A a bénéficié d'un logement par nécessité absolue de service en qualité d'adjoint technique territorial d'entretien à compter du 1er septembre 2011, l'article 2 de l'arrêté précisant que " sa durée était limitée à celle de l'exercice des fonctions au titre desquelles le bénéficiaire l'a obtenu " ; à compter du 2 décembre 2019, M. A a été affecté au service des agents techniques des collèges en tant qu'agent logisticien ce qui ne lui donne plus droit à un logement de fonction et l'intéressé a été informé le 24 septembre 2021 qu'il devait quitter le logement de fonctions, cette exigence ayant été à nouveau rappelée par courrier recommandé avec accusé de réception le 29 mars 2022, réceptionné le 31 mars suivant, puis le 30 juin 2023, courrier réceptionné le 4 juillet 2023 enfin, le 22 décembre 2023, courrier réceptionné le 28 décembre 2023 ; la libération du logement de fonctions irrégulièrement occupé par M. A est indispensable pour loger son successeur, M. C, recruté le 1er novembre 2023 en qualité d'ouvrier polyvalent de maintenance relevant de la catégorie C et étant amené à effectuer des astreintes ;
- par ailleurs, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que la durée de concession de logement accordée à M. A est limitée à celle des fonctions au titre desquelles l'intéressé a obtenu cette concession et que celui-ci ne justifie d'aucun titre pour l'occupation du logement en cause depuis que ses fonctions ont changé.
- M. A ayant refusé de déférer aux trois demandes qui lui ont été successivement adressées pour libérer les lieux, il y a lieu de prononcer une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir.
La requête du département de l'Essonne a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mai 2024 tenue en présence de Mme Laforge, greffière d'audience, à 14 heures 45 :
- le rapport de M. Fraisseix, juge des référés ;
- les observations de Mme D, mandatée pour représenter le département de l'Essonne qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête ;
- et les observations de M. A qui fait valoir qu'il a rencontré des difficultés d'ordre personnel et qu'il a sollicité un nouveau logement auprès des autorités compétentes mais qu'il n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures 50.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Il résulte de l'instruction que par arrêté du 2 janvier 2012, le département de l'Essonne a concédé à M. B A, pour nécessité absolue de service, en sa qualité d'adjoint technique territorial d'entretien, un appartement au sein des locaux du collège Paul Eluard à Sainte-Geneviève-des-Bois. L'article 2 de cet arrêté, dont M. A a accepté les termes le 6 février 2012, prévoyait que la durée de cette concession était limitée à celle des fonctions au titre desquelles elle a été obtenue. M. A a toutefois fait l'objet d'une mutation interne, à compter du 2 décembre 2019, pour occuper les fonctions d'agent technique des collèges en tant qu'agent logisticien. Depuis cette date, il est constant que M. A n'exerce plus les fonctions qui avaient justifié l'octroi d'un logement en nécessité absolue de service. Par un premier courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 septembre 2021, le département de l'Essonne a demandé à M. A de quitter les lieux avant le 31 mars 2022, mais celui-ci n'a toutefois pas déféré à cette mise en demeure. Un deuxième courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 mars 2022 a été envoyé à l'intéressé afin qu'il quitte les lieux pour le 31 mai 2022, sans plus de succès. Un troisième courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 juin 2023 a été envoyé à M. A afin qu'il quitte les lieux au 31 août 2023, sans davantage de succès. Par la présente requête, le département de l'Essonne demande au juge des référés d'ordonner l'expulsion de M. A du logement qu'il occupe indûment au sein des locaux du collège Paul Eluard à Sainte-Geneviève-des-Bois.
3. En l'espèce, M. A continue d'occuper, sans droit ni titre, le logement de fonction qui lui a été concédé pour nécessité absolue de service en 2012, alors que celui-ci n'exerce plus de fonctions d'entretien au sein collège Paul Eluard, ni ne réalise aucune astreinte pour cet établissement. Ainsi, la demande du département de l'Essonne ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le maintien de M. A dans le logement de fonction en cause empêche le département de l'Essonne d'attribuer ce logement au nouvel agent technique qui a été recruté pour assurer la maintenance du collège Paul Eluard et réaliser les astreintes à compter du 1er novembre 2023. La libération de ce logement présente, dans ces conditions, un caractère d'urgence et d'utilité.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A et à tous occupants de son chef de libérer le logement de fonction qu'il occupe dans les locaux du collège Paul Eluard à Sainte-Geneviève-des-Bois, en laissant les lieux dans l'état dans lequel ils lui ont été concédés et en lui laissant cependant un délai pour quitter les lieux volontairement qui, en l'espèce, peut être fixé à deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, eu égard à sa situation personnelle que l'intéressé a fait valoir à l'audience. Passé ce délai, et à défaut de libération des lieux, une astreinte de 50 euros par jour de retard pourra alors être appliquée à l'occupant sans titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A et à tous occupants de son chef de libérer le logement de fonction qu'il occupe dans les locaux du collège Paul Eluard à Sainte-Geneviève-des-Bois dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de l'Essonne et à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 15 mai 2024.
Le juge des référés, La greffière,
Signé Signé
P. Fraisseix C. Laforge
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2403597_20240515
Données disponibles
- Texte intégral