TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403597_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. A B, représenté par Me Cacciapaglia,, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le maire de Vinca l' a maintenu en disponibilité d' office à demi-traitement du 24 avril 2024 jusqu' à la fin de la procédure de retraite pour invalidité ; 2°) d'enjoindre à ce maire de le placer en congé de longue durée à compter du 28 décembre 2022 avec reconstitution de carrière, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vinca les dépens et une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée, car il ne bénéficie que d' un demi-traitement mensuel de 955,66 euros, n' ayant perçu que 477,35 euros en février 2024 du fait d' un reversement d' indu, il souffre de dépression sévère depuis juin 2021, il a des charges importantes, et il est privé de ses droits à l'avancement et à la retraite ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la fonction publique ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, rédacteur territorial principal, demande de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le maire de Vinca l'a maintenu en disponibilité d'office à demi-traitement à compter du 24 avril 2024, dans l'attente de l'avis de la CNRACL et jusqu'à la fin de la procédure de retraite pour invalidité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgencedoit justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin il résulte des dispositions combinées des articles L.522-1 et L.522-3 du code que le juge des référés peut rejeter sans audience et sans procédure contradictoire les requêtes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement et objectivement, à la date de prononcé de l'ordonnance, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond. 4. Si le requérant soutient qu'il ne perçoit qu'un demi-traitement d'un montant de 953,66 euros, il ressort des bulletins de salaire produits qu'il bénéficie aussi d'une garantie de salaire de sa mutuelle, et l'arrêté du 7 mai 2024, qui n'implique en lui-même aucun remboursement d'indu, n'est applicable que du 24 avril 2024 jusqu'à la fin de la procédure de son admission à la retraite pour invalidité, laquelle est proche, le comité médical siégeant en formation plénière l'ayant reconnu définitivement inapte à toutes fonctions de la fonction publique le 24 avril 2024 et la CNRACL devant statuer sur son cas. Il s'ensuit que l'intéressé ne peut utilement soutenir qu'il est privé de droit à l'avancement. Si M. B argue aussi être privé de droits à la retraite, ce seul fait, en l'absence d'atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation, ne peut faire regarder la condition d'urgence comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du recours à fin de suspension, et par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte, celles relatives aux dépens, non exposés dans l'instance, et celles relatives à l'article L 761-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées sans audience et sans procédure contradictoire. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 2 juillet 2024. Le juge des référés, V. Rabaté La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Montpellier, le 2 juillet 2024. La greffière, C. Arce
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2403597_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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