TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403598_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 et 17 juin 2024, M. B D, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a fixé le pays de renvoi en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette somme sera perçue par son conseil qui s'engage alors à ne pas percevoir la part contributive de l'Etat conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de compétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le requérant avait sollicité son renvoi au Portugal dès lors qu'il dispose de papiers dans ce pays ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Mazeas, substitué par Me Bru, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. D, assisté de M. A, interprète en arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de Tarn-et-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en date du 12 janvier 2022, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a fixé le pays de renvoi en exécution de cette mesure d'interdiction judiciaire du territoire français. Par sa présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°82-2023-103, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation à Mme Edwige Darracq, secrétaire générale, pour signer tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision portant fixation du pays de renvoi énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec un degré de précision suffisant pour mettre M. D en mesure de discuter utilement les motifs de la mesure prise. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Tarn-et-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. D. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 7. En l'espèce, M. D soutient que la décision en litige, en ce qu'elle fixe l'Algérie comme pays de destination, méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il a sollicité son renvoi au Portugal où il dispose d'un titre de séjour. Toutefois, par la seule production de pièces non-traduites et de la photographie de la capture d'écran d'un billet de bus au départ de Lisbonne et à destination de Toulouse, le requérant n'établit pas être titulaire d'un titre de séjour au Portugal qui justifierait son renvoi dans ce pays. En tout état de cause, le dispositif de l'arrêté, notamment son premier article, dispose que M. D " sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou dans tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible " sans autre précision ni exclusion. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 13 juin 2024. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Mazeas la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Mazeas et au préfet de Tarn-et-Garonne. Lu en audience publique le 18 juin 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2403598000
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2403598_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel