TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403599_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 17 juin 2024, M. E C, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de compétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ;
- il est entaché d'un défaut d'examen ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés le 17 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Zabka,
- les observations de Me Bru, substituant Me Mazeas, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. C, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français en 2019. Par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 3 juin 2021, il a été condamné, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français pour une durée de
cinq ans. Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi en exécution de cette mesure judiciaire d'interdiction du territoire français. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 12 février 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-068, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme G A, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B D, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les arrêtés relatifs à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant fixation du pays de renvoi en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire national. Par suite, l'arrêté est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration fait obligation à l'autorité administrative, préalablement à l'intervention de mesures de police, de mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. Ces garanties procédurales ne peuvent être écartées que dans les cas énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 121-2, et en particulier " en cas d'urgence " ou " lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ". La décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné en vue de l'exécution d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire français constitue une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et qui reste soumise aux dispositions précitées de l'article L. 121-1 du même code, en l'absence d'une procédure contradictoire particulière prévue avant l'édiction d'une telle décision.
6. En l'espèce, l'intéressé, invité par un courrier du préfet de la Haute-Garonne du
5 juin 2024, notifié le 6 juin 2024 à 18 heures 33, à présenter ses observations sur la décision envisagée fixant son pays d'origine ou tout autre pays où il serait légalement admissible comme pays de destination, a formulé des observations écrites le 7 juin 2024, à 11 heures 45. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu la procédure contradictoire doit être écarté. A cet égard, le simple fait que l'arrêté ait été édicté quinze minutes après la réception des observations du requérants ne caractérise pas une méconnaissance, par l'autorité préfectorale, de la procédure contradictoire. En tout état de cause, si M. C, dans ses observations écrites du 7 juin 2024, déclare résider en France avec ses deux enfants et que l'un d'eux ferait l'objet prochainement d'une opération, il ressort toutefois des actes de naissance versés au dossier qu'il ne les a pas reconnus. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu le droit d'être entendu de l'intéressé et la procédure contradictoire doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne résulte ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces dossiers que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation du requérant. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
8. En cinquième lieu et dernier lieu, le moyen présenté par le requérant, tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle porterait atteinte au respect de sa vie privée et familiale est inopérant contre la décision de fixation du pays de renvoi. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ne peut être utilement invoqué.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 juin 2024.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Mazeas la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Mazeas et au préfet de la Haute-Garonne.
Lu en audience publique le 18 juin 2024.
Le magistrat désigné,
N. ZABKA Le greffier,
M. F
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2403599_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel