TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403599_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. B A, représenté par Me Vannier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et lui a enjoint de remettre son passeport ou tout autre document d'identité et de voyage en échange d'un récépissé valant justificatif d'identité et de satisfaire à un pointage hebdomadaire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente,
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit puisque sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit puisqu'il n'a pas été informé de son droit d'être entendu consacré par l'article L122-1 du code des relations entre le public et l'administration et les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et de celle de la décision fixant le pays de destination ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant signalement d'information dans le système d'information Schengen :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
S'agissant de la décision portant obligation de remise du passeport à l'autorité administrative :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
S'agissant de la décision portant obligation de pointage hebdomadaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance de clôture immédiate, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juin 2024.
Par lettre du 24 septembre 2024 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision prononçant le signalement d'information dans le système d'information Schengen, la remise du passeport à l'autorité administrative et le pointage hebdomadaire.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1989, est entré en France le 21 mai 2018 selon ses déclarations. La préfecture des Hauts-de-Seine lui a délivré une carte de séjour temporaire valable du 22 mars 2022 au 21 mars 2023, laquelle a été renouvelée jusqu'au 20 septembre 2023. Le 27 septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 15 février 2024 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et lui a enjoint de remettre son passeport ou tout autre document d'identité et de voyage en échange d'un récépissé valant justificatif d'identité et de satisfaire à un pointage hebdomadaire.
Sur la recevabilité :
2. Les conclusions à fin d'annulation dirigées, dans la présente requête, contre les décisions prononçant le signalement d'information dans le système d'information Schengen, la remise du passeport à l'autorité administrative et le pointage hebdomadaire, ne sont pas recevables. Elles doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 25 septembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. C D, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, à l'effet de signer " tous arrêtés relatifs aux demandes de titres de séjour au motif de l'état de santé en application des articles L425-9 à L425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, (), les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français assorties d'une interdiction de retour sur le territoire français, et les décisions fixant le pays de renvoi ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. L'arrêté attaqué vise les textes dont le préfet des Hauts-de-Seine a entendu faire l'application, notamment les dispositions de l'article L. 425-9 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet y a également précisé les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. La décision précise les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français de M. A, les éléments recueillis sur son état de santé, en particulier l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ainsi que les éléments de sa vie privée et familiale en France et dans son pays d'origine. En conséquence, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, d'une part, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". D'autre part, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
8. M. A a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour et, à cette occasion, a eu la possibilité de faire valoir tous les éléments justifiant qu'il soit autorisé à poursuivre son séjour en France et ne soit pas contraint de quitter ce pays. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti aux décisions attaquées, ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni même encore qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté attaqué, et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d'y faire obstacle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. A aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
9. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".
10. D'autre part, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais remplacé par l'article L. 425-9 du même code: " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. / Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine ".
11. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
12. En l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a fondé sa décision sur le motif tiré de ce que, au vu de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 14 décembre 2023, l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre, depuis 2021, d'une tuberculose pulmonaire, pleurale et péritonéale qui a nécessité un traitement médicamenteux et une hospitalisation à plusieurs reprises au cours de l'année 2021. Si le requérant produit quatre certificats médicaux, d'un praticien hospitalier des urgences, d'un praticien d'un service hospitalier des maladies infectieuses, d'un pneumologue et d'un médecin généraliste, ces pièces, qui indiquent que l'état de santé de l'intéressé nécessite un suivi médical, ne permettent pas, d'établir, à elles seules, que le préfet, s'étant approprié l'avis des médecins de l'OFII, aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé d'une erreur manifeste.
13. En second lieu, M. A ne saurait utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ces fondements et alors que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office s'il pouvait prétendre à la délivrance d'un tel titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
15. Si M. A fait valoir qu'il est entré en France le 21 mai 2018, qu'il y justifie d'une activité professionnelle en qualité d'aide chocolatier de novembre 2018 à juin 2023 puis d'équipier d'étage depuis octobre 2023 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et que plusieurs de ses frères sont présents en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A qui est célibataire, sans enfant à charge et ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé d'une erreur manifeste.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, si le requérant excipe de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit, dès lors, être écarté.
17. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 16.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, si le requérant excipe de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination, il n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit, dès lors, être écarté.
19. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 16.
20. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
21. Si M. A soutient qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine dans le cas où sa pathologie ne pourrait être prise en charge, ses allégations ne sont pas suffisamment étayées et ne permettent pas d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé d'une erreur manifeste.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
23. Si la décision en litige est motivée notamment par la nature et l'ancienneté des liens avec la France du requérant, elle ne mentionne pas sa durée de présence sur le territoire français. La motivation de cette décision n'atteste pas la prise en compte par le préfet des Hauts-de-Seine de l'ensemble des critères prévus par la loi et, par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation doit être accueilli.
124. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués contre cette décision, que l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 février 2024 en tant seulement qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. Il n'est en revanche pas fondé à demander l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
26. Aux termes de l'article L. 623-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. () ". Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 15 février 2024 ci-dessus annulée. Il n'y a pas lieu, en revanche, de prononcer d'autres mesures d'injonction.
Sur les frais de l'instance :
27. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 15 février 2024 ci-dessus annulée.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
Mme l'Hermine, conseillère ;
assistés par Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
Mme Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9512 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403599_20241112
TA135 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2403599_20241112