TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403600_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. C B, représenté par Me Megam, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète du Rhône de le convoquer en vue de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa demande de rendez-vous a été déposé il y a plus de deux ans, le 14 février 2022. - la mesure est utile. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu en indiquant qu'un rendez-vous fixé au 14 juin 2024 a été accordé au requérant pour déposer sa demande de titre de séjour et conclut au rejet des prétentions en application de l'article L. 761-1 du le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a décidé de faire droit à la demande de rendez-vous du requérant et a décidé ainsi de fixer un rendez-vous à M. B en préfecture pour le 14 juin 2024, aux fins de déposer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui fixer un tel rendez-vous sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de le convoquer à un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 7 mai 2024. La juge des référés, D. A La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2403600_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA