TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403600_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2024, M. E D, représenté par Me Momasso Momasso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du présent jugement ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant n'a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant n'a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Zabka a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français le 13 septembre 2019. Le 12 janvier 2023, il a déposé une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " auprès de la préfecture de l'Aveyron. Par deux arrêtés du 13 juin 2024, le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la compétence du magistrat désigné : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur ce territoire prises à son encontre, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, ainsi que la décision d'assignation à résidence en procédant, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'un étranger placé en centre de rétention administrative ou assigné à résidence à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif. 3. En l'espèce, par des arrêtés du 13 juin 2024, le préfet de l'Aveyron a assigné M. D à résidence sur la commune de Rodez pour une durée de quarante-cinq jours. Du fait de cette assignations à résidence, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif se trouve saisi de l'ensemble des conclusions de la requête de l'intéressé, à l'exception de celles tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, dont l'examen relève de la compétence d'une formation collégiale. Par suite, l'examen des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, qui ressort des motifs de l'arrêté en litige, doit être renvoyé devant une formation collégiale de ce tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2022 publié le lendemain au recueil des actes administratifs (n° 12-2022-175) de la préfecture de l'Aveyron, le préfet de ce département a donné délégation de signature à Mme B A adjointe au chef du bureau de l'immigration et de la nationalité, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la citoyenneté et de la légalité, notamment, les décisions de refus d'admission au séjour des étrangers, les mesures d'éloignement ainsi que les mesures d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il est, par suite, suffisamment motivé et le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet de l'Aveyron n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D avant d'édicter à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ". 8. En l'espèce, M. D fait valoir qu'il n'aurait pas reçu notification de l'arrêté litigieux dans une langue qu'il comprend. Toutefois, si les conditions dans lesquelles un acte administratif est notifié peuvent, dans l'hypothèse d'une notification irrégulière, avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles restent toutefois sans influence sur la légalité de cet acte. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. En l'espèce, M. D, qui déclare être entré en France le 13 septembre 2019, se prévaut de la présence sur le territoire français de son frère et de ses deux sœurs françaises. Toutefois, il ne justifie pas, par les seules productions du titre de séjour de son frère valable jusqu'au 22 septembre 2025, ainsi que des cartes nationales d'identité de ses sœurs, de liens d'une particulière intensité en France ni y avoir fixé le centre de ses intérêts privés. En outre, l'intéressé ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident, selon ses déclarations, ses parents, un frère et une sœur. Par ailleurs, la circonstance que M. D bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er août 2023 avec la société Katamaran et qu'il verse au dossier ses cinq derniers bulletins de salaire sur la période de décembre 2023 à avril 2024, ne peut, à elle seule, justifier d'une intégration sociale et professionnelle particulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 13. En troisième et dernier lieu, aux termes dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () /4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () ". 14. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de son audition devant les services de police, le requérant a explicitement déclaré qu'il n'avait pas l'intention de se conformer à une éventuelle obligation de quitter le territoire français. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers que le préfet de l'Aveyron a refusé d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire. Le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 15. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait retenus par le préfet pour édicter à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision l'assignant à résidence est privée de base légale. 19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 20. En troisième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant assignation à résidence. Par suite, il est suffisamment motivé. 21. En quatrième et dernier lieu, si le requérant se prévaut de ce que l'adresse indiquée dans le dispositif de l'arrêté à son article 3, ne constitue pas le lieu de son domicile, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de bail qu'il produit, conclu le 1er août 2023, que le requérant réside effectivement à cette adresse et qu'il a déclaré cette même adresse comme étant son lieu de résidence lors de son audition en date du 13 juin 2024. Par ailleurs l'autorité administrative n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir du requérant en lui interdisant de se déplacer sans autorisation en dehors de la commune de Rodez, en l'obligeant à se présenter tous les mardis et jeudis entre 10 heures et 12 heures auprès du commissariat de police de Rodez et en l'obligeant à demeurer tous les jours à son domicile entre 13 et 16 heures. L'intéressé n'a d'ailleurs fait état d'aucune circonstance particulière de nature à l'empêcher de respecter les obligations ainsi prescrites par l'arrêté. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 22. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte sont donc rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. D tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 13 juin 2024 sont renvoyées devant une formation collégiale du présent tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Momasso Momasso et au préfet de l'Aveyron. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2403600000
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2403600_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel