TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403601_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 mai 2024, le président du tribunal administratif de Nîmes a renvoyé au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête enregistrée le 16 mai 2024 par laquelle M. E B, représenté par Me Akar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé à son encontre une interdiction de retour de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Akar, représentant M. B, et de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité turque, est entré en France selon ses dires en 2021 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée le 17 novembre 2021, décision confirmée le 5 décembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 12 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. B a été placé en retenue pour vérification de sa situation administrative le 3 mai 2024. Par arrêté du même jour dont il demande l'annulation, le préfet de Vaucluse a prononcé à son encontre une interdiction de retour de trois ans. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'arrêté en litige a été signé par M. D C, sous-préfet directeur de cabinet, qui bénéficiait pour ce faire, en cas d'empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale, d'une délégation de signature accordée par la préfète de Vaucluse par un arrêté du 4 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. L'incompétence alléguée du signataire de cet arrêté manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écartée. 4. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne les dispositions dont il est fait application, précise que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français malgré la décision d'éloignement du 20 janvier 2024 et qu'il ne justifie pas de liens ou de membres de sa famille nucléaire sur le territoire français. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an. () ". Ces dispositions n'instituent pas un droit au séjour opposable à l'administration qui ferait obstacle au prononcé d'une interdiction de retour. Le moyen tiré d'une méconnaissance de ces dispositions ne peut être qu'écarté. 6. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 7. Il ressort des pièces du dossier et il n'est au demeurant pas contesté que M. B n'a pas exécuté l'arrêté du 20 janvier 2024. S'il n'est pas contesté qu'il a quelques membres de sa famille en France et qu'il travaille à Valence, son entrée est récente, il ne justifie pas d'une intégration particulière et l'essentiel de sa famille réside encore en Turquie. Par suite, le préfet de Vaucluse n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, ni pris une mesure disproportionnée au regard de sa situation personnelle, en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision attaquée qui ne fixe pas le pays de destination. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. Le président J.P. A La greffière L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2403601_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel