TA06Magistart Mme DurouxMagistart Mme Duroux
TA06 · Magistart Mme Duroux — 2 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403601_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Freundlich, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 juin 2024 portant refus de séjour d'une demande d'asile et obligation de quitter le territoire français ;
2°) de condamner l'Etat aux dépens ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il est entaché d'erreurs de fait ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 33 de la convention de Genève ;
- il a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duroux, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée ;
- les observations de M. C et de M. B, représentant de l'association Emmaüs.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. C, ressortissant russe né le 27 février 1979, à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si le préfet indique que le requérant est entré sur le territoire français le 21 juin 2018 de manière irrégulière, il précise qu'il s'agit des déclarations du requérant lui-même. Par ailleurs, si le préfet ne fait pas référence aux demandes d'asile déposées par son épouse et ses trois enfants, M. C n'établit pas la réalité de ses affirmations ni même qu'il serait marié et père de famille. Enfin, le requérant ne peut reprocher au préfet de ne pas avoir pris en compte la situation de son épouse alors qu'il affirme être divorcé. Dans ces conditions, M. C n'établit pas que le préfet aurait commis des erreurs de fait de nature à entacher d'illégalité sa décision.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut d'examen sérieux. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève de 1951 : " Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / () ".
5. M. C soutient qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour en Russie au motif qu'il refuse d'être réquisitionné par l'armée russe pour prendre part au conflit armé contre l'Ukraine. Toutefois, ce seul élément n'est pas suffisant pour permettre d'établir qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 33 de la convention de Genève.
6. En quatrième lieu, si M. C justifie travailler au profit de l'association Emmaüs depuis le 21 mai 2021 et disposer d'une promesse d'embauche en date du 1er juillet 2024 pour exercer l'activité de commis de cuisine, ces seuls éléments ne permettent pas de regarder le requérant comme ayant fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Dès lors, à supposer que le requérant soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte au respect au droit à sa vie privée, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées.
Sur les dépens :
8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions formulées à ce titre sont sans objet et doivent donc être rejetées.
Sur les frais de procédure :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
G. DUROUXLa greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistart Mme Duroux
- Formation
- Magistart Mme Duroux
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
DTA_2403601_20240902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel