TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403601_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. C D B, représenté par Me Aubertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D B ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D B par une décision du 12 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D B, né le 17 août 1982 à Monterrey (Mexique), de nationalité mexicaine, est entré en France le 29 décembre 2019 sous couvert d'un visa de type D portant la mention " étudiant " valable du 18 décembre 2019 au 18 août 2020. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 19 août 2020 au 18 octobre 2021, renouvelé jusqu'au 21 février 2023. Le 23 décembre 2022, il a sollicité du préfet du Nord un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " passeport talent ". Par un arrêté du 5 décembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 2023-343 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. A E, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives au refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il était loisible à M. D B de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " concomitamment à sa demande de changement de statut. En outre, le préfet du Nord pouvait ne pas faire mention du parcours scolaire et des diplômes obtenus par le requérant, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " et qu'il n'est pas justifié que le préfet avait connaissance de ces éléments, alors que le courrier du 21 décembre 2022 accompagnant la demande de changement de statut fait seulement mention du suivi d'une formation à l'école de formation aux métiers de la musique sans davantage de détails. Par ailleurs, M. D B justifie seulement bénéficier d'une autorisation de travail à titre accessoire et non d'une autorisation de travail au sens des articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Enfin, si l'intéressé se prévaut de fiches de paie qu'il n'établit pas avoir transmis au préfet du Nord, il est constant que ses revenus d'un montant mensuel de 710 euros ne lui permettent pas de justifier de ressources mensuelles tirées de son activité au moins équivalente à 70 % du SMIC. Dès lors, il ressort de la décision attaquée que le préfet du Nord s'est livré à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de M. D B. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En l'espèce, M. D B, né le 17 août 1982 à Monterrey (Mexique), de nationalité mexicaine, est entré régulièrement en France le 29 décembre 2019 et a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant ". Il est célibataire et sans enfant. Les circonstances qu'il a suivi des cours en guitare jazz au conservatoire à rayonnement régional de Lille depuis 2019 et une formation professionnelle en musiques actuelles à l'école de formation aux métiers de la musique de 2021 à 2023, a travaillé comme ouvrier agricole en 2020, a créé une association et travaille, à titre accessoire, comme artiste musicien ne permettent pas de justifier d'une insertion sociale ou professionnelle particulière. Enfin, s'il se prévaut de la présence en France de sa sœur et de ses deux neveux de nationalité française, toutefois, il n'est pas dénué de toute famille au Mexique, où résident notamment ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Dans ces conditions, alors même que plusieurs personnes déclarent avoir noué des liens amicaux avec M. D B, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2403601_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel