TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403602_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. B C, représenté par Me Bengono, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 6 mars 2024 par lesquels le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation et de lui délivrer un document provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et l'article 2-3-3 du protocole du 28 avril 2008 ; - ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - le refus d'accorder un délai de départ volontaire est illégal en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - ce refus méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette interdiction est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette assignation à résidence est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable comme tardive. - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C a été rejetée par une décision du 11 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ; - le protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durup de Baleine, président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. Durup de Baleine, magistrat désigné, a été entendu lors de l'audience publique du 12 mars 2024 à 11 h. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit 1. Monsieur B C, ressortissant tunisien né en 1986, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 11 février 2015. Par un arrêté du 27 avril 2021, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours contentieux dirigé par M. C contre cet arrêté a été rejeté par une décision du tribunal administratif de Nantes du 6 mai 2022. S'étant maintenu sur ce territoire, M. C a ultérieurement et le 8 novembre 2023 sollicité du préfet de la Sarthe la régularisation de sa situation de séjour par la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ou portant la mention " vie privée et familiale ". Par les arrêtés du 6 mars 2024 dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Sarthe, après lui avoir refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office, a assorti cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence à son domicile au Mans pour une durée de quarante-cinq jours, en lui prescrivant la remise de son passeport et de se présenter chaque semaine, les lundi, mercredi et vendredi à 8 h 15 au commissariat central du Mans. 2. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C été rejetée par une décision du 11 mars 2024. Il en résulte que les conclusions de sa requête tendant à l'admission provisoire à cette aide sont sans objet. Sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour : 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont assignés à résidence. Dès lors, il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif pour statuer selon la procédure décrite aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, non plus que sur les conclusions aux fins d'injonction dont elles sont assorties. 4. Par suite, les conclusions de la requête en annulation de la décision du 6 mars 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de titre de séjour de M. C, ainsi que celles à fin d'injonction y afférentes, doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". 6. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". 7. Aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 732-8. ". Selon ce dernier : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. ". 8. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ; / 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. / () ". 9. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () / II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". L'article R. 776-4 du code de justice administrative prévoit que, conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français est de quarante-huit heures " en cas d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " et que " Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 10. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que les requêtes dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, et les décisions qui l'accompagnent le cas échéant, doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification par voie administrative de l'arrêté comportant cette décision. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc, se décompte d'heure à heure et n'est susceptible d'aucune prorogation. 11. Les arrêtés du 6 mars 2024 dont M. C demande l'annulation lui refusent le séjour en France, lui font obligation de quitter le territoire français sans délai, fixent le pays de renvoi en cas de reconduite d'office, lui font interdiction de retour sur ce territoire français et l'assignent à résidence pendant quarante-cinq jours. Il ressort des pièces du dossier que ces arrêtés, qui comportent l'indication exacte des voies et délais de recours contentieux, lui ont été notifiés par voie administrative le 6 mars 2024 à 11 h 45 mn. Il en résulte que la requête, qui été déposée le 8 mars 2024 à 12 h 02 mn au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, ainsi qu'en font foi l'accusé de dépôt de la requête et l'accusé de réception d'un enregistrement de requête prévus par l'article 6 de l'arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de cette application, l'a été après l'expiration, le 8 mars 2024 à 11 h 45 mn, du délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions des articles L. 614-6 et L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, elle est tardive. Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, refusant d'accorder un délai de départ volontaire, portant interdiction de retour et assignant le requérant à résidence sont irrecevables. Sur les frais liés au litige : 12. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C ayant été rejetée, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent être accueillies. 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions dirigées contre la décision du 6 mars 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté la demande d'admission au séjour de M. C sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Sarthe et à Me Bengono. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. Le magistrat désigné, A. DURUP DE BALEINE La greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2403602_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel