TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2403603_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Mme A B , représentée par Me Poret, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 2 300 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'hébergement dans les délais légaux, préjudice ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa demande d'hébergement a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation de l'Isère du 6 décembre 2023 ; - l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition d'hébergement adaptée à ses besoins dans le délai imparti ; - cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d'existence et un préjudice moral. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2400619 du 11 mars 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise, a été reconnue prioritaire en vue d'une offre d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer, ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale dans le délai de six semaines à compter de la décision du 6 décembre 2023 de la commission de médiation de l'Isère. Par ordonnance du 11 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 31 mai 2024 sous astreinte de 500 euros par mois de retard. Mme B a adressé le 20 mars 2024 au préfet de l'Isère une demande d'indemnisation préalable, reçue en préfecture le 25 mars suivant et implicitement rejetée. Sur la provision : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir. 3. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du Code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement. 4. Mme B, de nationalité congolaise, a été reconnue prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière par une décision du 6 décembre 2023 de la commission de médiation de l'Isère. Par une ordonnance du 11 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 31 mai 2024 sous astreinte de 500 euros par mois de retard. Le préfet n'a pas proposé à Mme B un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme B à compter du 17 janvier 2024. 5. Mme B fait valoir qu'elle est contrainte de dormir dans des conditions extrêmes de précarité, et le plus souvent dans la rue. Eu égard à l'absence d'hébergement, Mme B subissait nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de cette absence d'hébergement stable, qui perdure du fait de la carence de l'État, et compte tenu également du fait que Mme B ne soutient ni même n'allègue être dans une situation régulière en France, contribuant ainsi à l'aggravation de son préjudice, les troubles de toute nature subis par la requérante dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 1 000 euros. Sur les frais du litige : 6. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2024. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Poret, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Poret de la somme de 900 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une provision de 1 000 euros. Article 2 : L'Etat versera à Me Poret une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Poret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Poret et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 21 août 2024. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3821 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403603_20240821
TA6718 décembre 2025
DTA_2400619_20251218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2403603_20240821
Données disponibles
- Texte intégral