TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403604_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 9 et 13 mars 2024, M. C A, représenté par Me Cojocaru, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 7 mars 2024 notifiés à 18h45 et 18h50 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de lui délivrer un nouveau titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cojocaru, son avocate, de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 11 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A à l'aide juridictionnelle totale. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Giraud, magistrat désigné, - les observations de Me Louvel, substituant Me Cojocaru, représentant M. A, absent, qui persiste dans ses conclusions avec les mêmes moyens en insistant sur la présence de son frère sur le territoire et sa contribution à l'éducation et à l'entretien de sa fille. Le préfet de la Loire-Atlantique n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Un mémoire en défense du préfet de la Loire-Atlantique été enregistré le 15 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, entré en France en 2019, a été titulaire d'une carte de séjour temporaire qui a expiré le 20 juillet 2023. Par une décision du 2 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le statut parent d'enfant français au motif que son dossier n'était pas complet. Par sa requête, M. A demande l'annulation des arrêtés du 7 mars 2024 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2019, qu'il est hébergé par son frère, titulaire d'une carte de résident et qu'il est parent d'une enfant française née le 13 mars 2023. Si le préfet allègue sans établir, dans son arrêté, que l'intéressé est défavorablement connu par les services de police et que le tribunal correctionnel de La Roche-sur-Yon par un jugement du 26 octobre 2023 lui a retiré le droit d'entrer en contact avec son ex-compagne pendant une durée de deux ans, Mme B son ex-compagne atteste, de façon précise et circonstanciée, que le requérant participe à l'entretien et à l'éducation de leur fille D par le versement mensuel de revenus entre 250 et 300 euros et la prise de nouvelles régulières. Par ailleurs, Mme B atteste également avoir convenu d'un accord amiable pour que M. A puisse voir sa fille, en présence de sa belle-sœur, le samedi après-midi un week-end sur deux. Dans ces conditions, au regard de l'intensité et de la stabilité de ses liens familiaux en France, l'intéressé est fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et a méconnu les stipulations citées au point précédent. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que par voie de conséquence, celles fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 6. Le présent jugement implique qu'il soit immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues par les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement au bénéfice de Me Cojocaru, avocate, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 7 mars 2024 du préfet de la Loire-Atlantique sont annulés. Article 2 : Il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues par les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application des dispositions de l'article L. 614-16 du même code. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera au profit de Me Cojocaru une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci s'abstienne de percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Cojocaru, et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le magistrat désigné, T. GIRAUD La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2403604
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2403604_20240320