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TA35 · Eloignement urgent — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403604_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. A B, représentée par Me Baudet demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - son droit à être entendue a été méconnue ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de base légale ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Berre, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Berre ; - les observations de Me Kibgé, représentant M. B, qui souhaite abandonner le moyen tiré de l'incompétence l'auteur de l'acte et insister sur le moyen relatif au défaut de base légale et à l'erreur de droit dès lors qu'il existe des divergences d'interprétation sur l'application du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024, pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration ; - et les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui affirme, au contraire, que les juridictions administratives et judiciaires sont unanimes sur l'interprétation qu'il convient d'effectuer de cet article. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 30 octobre 1996, a fait l'objet d'un arrêté portant assignation à résidence le 28 juin 2024 par le préfet d'Ille-et-Vilaine. Par la présente requête, il souhaite obtenir l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. B justifiant avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions d'annulation : 3. En premier lieu, si M. B soutient qu'il n'a pas été entendu et que l'arrêté portant assignation à résidence est ainsi entaché d'un vice de procédure, il résulte toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a été auditionné le 28 juin 2024, date à laquelle la décision litigieuse a été prise. Par conséquent, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (). ". Ces dispositions, issues du 2° du VI de l'article 72 de cette loi sont d'application immédiate ainsi que cela résulte du IV de l'article 86 de la même loi, soit le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française, en l'absence de disposition réglementaire nécessaire à leur application. 5. Il ne ressort d'aucune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d'avoir été exécutée dans un délai déterminé. En effet, si les dispositions de l'article L. 731-1 de ce code, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024, faisaient obstacle à l'assignation à résidence d'un étranger sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire prise plus d'un an auparavant, elles n'avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d'éloignement, l'étranger demeurant toujours dans l'obligation de quitter le territoire. Il s'ensuit que l'écoulement du temps depuis l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. B le 19 janvier 2023, n'a pas, en lui-même, eu pour effet de placer l'intéressé dans une situation juridique définitivement constituée et M. B ne peut se prévaloir d'aucun droit acquis faisant obstacle à l'application de règles nouvelles à sa situation. Par conséquent, les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 étaient applicables à la situation de M. B, qui a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français moins de trois ans à la date de l'arrêté portant assignation à résidence. Il résulte de ces éléments que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a ni méconnu le principe de non-rétroactivité de la loi ni entaché sa décision d'une erreur de droit et la décision attaquée n'est pas dépourvue de base légale. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. La magistrate désignée signé A. Le Berre La greffière d'audience signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2403604_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel