TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2403604_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, la société Le Moins Cher en Formation, représentée par Me Hoffmann, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de :
- condamner l'Etat à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 70 000 euros ;
- mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui payer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sans la décision illégale du ministère de ne pas renouveler son agrément et le refus d'exécuter le jugement du tribunal administratif, elle aurait " a minima " réalisé un chiffre d'affaires de 37 708 euros en 2022, en 2023 et poursuivi cette activité en 2024 ;
- le comportement illégal de l'Etat a eu des répercussions sur une société dont le sérieux était connu. Elle est donc fondée à solliciter une provision de 20 000 euros sur son préjudice d'image et de réputation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conditions posées par l'article L. 541-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. La société Le Moins Cher en Formation est un organisme de formation créé initialement pour répondre aux besoins des professionnels de la restauration. Elle a obtenu le 26 novembre 2018 l'agrément de l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales. Elle a demandé le renouvellement de son agrément le 3 décembre 2020. Par une décision du 23 mars 2021, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a refusé ce renouvellement. Par un jugement en date du 15 juin 2023 n° 2102282, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en date du 22 juillet 2021.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. D'une part, pour justifier sa demande de provision, la société Le Moins Cher en Formation expose que sans la décision illégale du ministère de ne pas renouveler son agrément et le refus d'exécuter le jugement du tribunal administratif du 15 juin 2023, elle aurait " a minima " réalisé un chiffre d'affaires de 37 708 euros en 2022, en 2023 et poursuivi cette activité en 2024. Toutefois, et à supposer même que ces montants soient exacts, un chiffre d'affaires ne saurait, en tout état de cause, constituer une évaluation du préjudice subi contrairement à une marge nette.
5. D'autre part, si la société requérante invoque un préjudice d'image et de réputation, aucun élément du dossier ne permet d'en établir l'existence.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la créance dont se prévaut la société Le Moins Cher en Formation ne présente pas un caractère non sérieusement contestable. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Le Moins Cher en Formation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Moins Cher en Formation et au ministre de l'intérieur (DGCL).
Fait à Toulon, le 20 février 2025.
La juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, 00Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2403604_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel