TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2403606_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin et 8 juillet 2024, Mme A D C, représentée par Me Touchard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté, dans ensemble, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision d'obligation de pointage est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'arrêté méconnaît les articles L. 611-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 11 juillet 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête ou à titre subsidiaire au non-lieu à statuer. Le préfet fait valoir que les informations nouvelles communiquées par Mme C justifient le retrait de l'arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Mme C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté : 2. Par arrêté du 9 juillet 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet du Morbihan, au vu des nouvelles informations communiquées dans le cadre du présent recours, a retiré l'arrêté attaqué. L'intéressée, à qui l'arrêté a été communiqué, n'a pas fait d'observation sur ce retrait et doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 3 : Les conclusions de Mme C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2024. Le magistrat désigné, signé O. BLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2403606_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel