TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403608_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, de procéder à un réexamen de sa situation administrative sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, ou, à défaut, de saisir la commission du titre de séjour dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; il n'existe aucune circonstance particulière s'opposant à la présomption dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dès le 8 décembre 2021 et que le délai d'instruction, seulement imputable à l'autorité administrative, préjudicie à ses droits ; - la condition d'urgence est remplie en ce que la décision attaquée a pour conséquence de le placer en situation irrégulière sur le territoire français, de faire obstacle à son droit de travailler et au bénéfice d'allocations de chômage ; elle le place dans une situation de précarité administrative et professionnelle ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est entachée d'un défaut de motivation en ce que les motifs du refus implicite n'ont pas été communiqués malgré une demande en ce sens ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour avis alors que la décision refuse la demande d'admission exceptionnelle au séjour formulée par un étranger justifiant d'une résidence habituelle en France de plus de dix années ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il fait toujours état de la même situation ayant justifié la délivrance du titre de séjour initial ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son admission au séjour se justifie au regard de motifs exceptionnels que sont sa résidence habituelle sur le territoire français depuis l'année 2003, l'exercice d'emplois déclarés depuis l'année 2014 et son intense intégration sociale et professionnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision de refus de renouvellement sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête aux motifs qu'elle est irrecevable et que les conditions d'urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2402998 enregistrée le 8 février 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 mars 2024 à 10h en présence de Mme Chakelian, greffière d'audience, M. Gros a lu son rapport et entendu : - les observations Me Djeddis, substituant Me Patureau, représentant M. A ; - les observations de Me Jacquard (du cabinet ACTIS), représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, né le 3 avril 1974 à Bamako (Mali), était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " salarié " valable du 1er février 2018 au 31 janvier 2022. Le 26 juin 2023, il a sollicité son renouvellement. Le requérant fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour le 26 octobre 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. Toutefois, cette possibilité de présenter une nouvelle demande de référé sur la base d'éléments ou de moyens nouveaux n'est recevable que si elle n'est pas susceptible de s'analyser comme une contestation des motifs du juge des référés en dépit des voies de recours ouvertes par l'article L. 523-1 du code de justice administrative. 4. Par une ordonnance n° 2403014/3-5 du 12 février 2024 le juge des référés a rejeté une précédente demande de suspension de la même décision pour défaut d'urgence, d'une part, en relevant que l'intéressé s'était lui-même placé dans la situation qu'il déplore à défaut d'avoir respecté les délais de renouvellement d'un titre de séjour prévus par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ce qui le privait de la présomption d'urgence à défaut de qualification de renouvellement d'une demande de renouvellement tardive et, d'autre part, en objectant l'absence de preuve d'une menace suffisamment immédiate de perte de son emploi. 5. Le requérant en faisant valoir que ses démarches entreprises à partir du 8 décembre 2021 justifient du respect du délai de demande de renouvellement prévu par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors d'ailleurs qu'en attaquant une décision implicite de rejet née le 26 octobre 2023, 4 mois après sa demande, il date celle-ci du 26 juin 2023, il conteste ainsi directement l'analyse du juge des référés selon laquelle il n'a présenté sa demande que le 26 juin 2023. Par ailleurs, il n'invoque aucun élément nouveau concernant l'imminence des conséquences de la décision de refus de séjour qu'il attaque notamment quant à son emploi. Il s'ensuit, qu'au regard des principes rappelés au point 3, sa nouvelle demande de référé est irrecevable. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 27 mars 2024. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2403608_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel