TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403608_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. A et Mme C D, représentés par Me Aknine, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par la rectrice de l'académie de Créteil sur leur demande du 8 janvier 2024 tendant à l'exécution de la décision du 2 janvier 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué à leur enfant B D une aide humaine individuelle aux élèves handicapés sur la totalité du temps de scolarité du 1er septembre 2022 au 31 août 2027 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil d'affecter auprès de B D un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel durant les temps d'inclusion scolaire en classe ordinaire de CE1 dans les conditions prévues par la décision du 2 janvier 2024 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit. La requête a été communiquée à la rectrice de l'académie de Créteil qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 9 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 7 mai 2024. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 10 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutour, conseillère, - les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique, - et les observations de Me Aknine, représentant M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. B D, né le 6 juillet 2015, est atteint d'un retard global de développement sévère dans un contexte de prématurité compliquée par une leucomalacie périventriculaire frontopariétale droite et une forte intolérance à la frustration avec des comportements hétéro-agressifs, des difficultés d'endormissement, une fatigabilité et de l'hyperphagie. Par une décision du 2 janvier 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne lui a attribué une aide humaine individuelle aux élèves handicapés sur la totalité du temps de scolarité pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2027. Par un courrier du 8 janvier 2024, reçu le 12 janvier 2024, adressé à la rectrice de l'académie de Créteil, M. et Mme D, parents de l'enfant B D, ont rappelé aux services compétents la nécessité pour leur fils de se voir attribuer cette aide humaine, dans les conditions prévues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Aucune réponse ne leur ayant été faite, ils demandent l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958 : " La nation garantit l'égal accès de l'enfant () à l'instruction () ". Le droit ainsi garanti est rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, dont le quatrième alinéa énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun ", et à l'article L. 111 2 du même code, qui dispose que : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation []. / Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire () ". Le droit en cause est notamment mis en œuvre par les dispositions de l'article L. 112-1 du même code, lequel prévoit, en son premier alinéa que : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap ". L'article L. 351-3 du même code dispose ainsi : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-. / Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant () ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, d'une part, le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d'autre part, le caractère obligatoire de l'instruction s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l'État, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. 4. Ainsi que le soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 2 janvier 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué à leur fils B une aide humaine individuelle aux élèves handicapés sur la totalité du temps de scolarité pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2027. Il ressort des pièces du dossier que cette aide humaine n'a, depuis le mois de janvier 2024, jamais été effectivement attribuée à l'enfant B, alors qu'elle est essentielle à sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que les conclusions des requérants tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a refusé d'octroyer à leur fils une aide humaine individuelle des élèves en situation de handicap doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 7. Le présent jugement implique nécessairement qu'une aide humaine individuelle des élèves en situation de handicap soit attribuée au fils des requérants. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil d'attribuer un tel accompagnant individuel à compter de la rentrée scolaire de l'année 2024-2025 et pour la durée prévue par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros à verser à M. et Mme D, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par la rectrice de l'académie de Créteil sur la demande du 8 janvier 2024 tendant à l'exécution de la décision du 2 janvier 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué à l'enfant B D une aide humaine individuelle aux élèves handicapés du 1er septembre 2022 au 31 août 2027 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Créteil d'attribuer à B D un accompagnant individuel des élèves en situation de handicap à compter de la rentrée scolaire 2024-2025 et pour la durée prévue par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Article 3 : L'État versera la somme de 900 euros à M. et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme C D et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2403608_20240621
Données disponibles
- Texte intégral